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07/04/1995 | FRANCE | N°151912

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 151912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1993 et 13 janvier 1994, présentés pour Mlle Catherine X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions en date des 4 avril et 29 juin 1993 par lesquelles le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de cet ordre ont refusé son inscription au tableau ;
2°) prononce son inscription au tableau de ladite section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de

Rome ;
Vu les directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiée du 16 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1993 et 13 janvier 1994, présentés pour Mlle Catherine X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions en date des 4 avril et 29 juin 1993 par lesquelles le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de cet ordre ont refusé son inscription au tableau ;
2°) prononce son inscription au tableau de ladite section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu les directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiée du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Catherine X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la requête sommaire présentée le 13 septembre 1993 pour Mlle X... ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen soulevé dans le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1994 et tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la requête sommaire ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, laquelle, figurant dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort clairement des dispositions des directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées susvisées, ainsi d'ailleurs que la Cour de Justice des Communautés Européennes l'a jugé à propos de la directive 76/686/CEE du 25 juillet 1978, que les objectifs énoncés par ces directives ne concernent que les titulaires de diplômes sanctionnant une formation à la profession de pharmacien acquise dans un Etat membre de la Communauté Européenne ; que la circonstance que le diplôme de bachelière en pharmacie de la faculté de pharmacie de l'université de Montréal obtenu par Mlle X... en mai 1986 ait été reconnu équivalent au diplôme légal belge par un arrêté du ministre de l'éducation et de la recherche scientifique de la communauté francophone de Belgique, ne saurait faire regarder Mlle X... comme détentrice d'un diplôme acquis dans un Etat membre de la Communauté Européenne ; que par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que les dispositions de droit national opposées à Mlle X... par la décision attaquée auraient méconnu les objectifs de ces directives et, d'autre part, de ce que les dispositions de ces directives auraient directement créé des droits au bénéfice de la requérante, sont inopérants ;
Considérant que l'article 52 du Traité de Rome, tel qu'il a été interprété par la Cour de Justice des Communautés Européennes, impose aux Etats membres d'examiner la correspondance entre les connaissances et les qualifications attestées par un diplôme acquis dans un autre Etat membre et de prendre en compte, dans ce cadre, l'expérience professionnelle acquise dans un Etat membre ; qu'il ressort clairement des stipulations du même article qu'il n'impose pas un tel examen ni une telle prise en compte dans le cas d'un diplôme acquis dans un Etat tiers ; que la circonstance que ce diplôme ait été reconnu équivalent au diplôme national exigé dans un autre Etat membre ne saurait avoir pour effet de contraindre l'Etat membre d'accueil à examiner les conditions dans lesquelles cette équivalence a été reconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle le conseilnational de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1993 par laquelle le conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens a refusé son inscription au tableau de l'ordre ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73) - Article 52 - Liberté d'établissement - Reconnaissance mutuelle des diplômes - Diplôme acquis dans un Etat tiers.

15-03-01-01-05, 15-05-01-01(1), 55-02-04-01(1) L'article 52 du Traité de Rome, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, impose à la France d'examiner la correspondance entre les connaissances et les qualifications attestées par un diplôme acquis dans un autre Etat membre de la Communauté et celles qu'attestent les diplômes français dont la possession est exigée pour l'exercice d'une profession réglementée. Il ressort clairement des stipulations du même article qu'il n'impose pas un tel examen dans le cas d'un diplôme acquis dans un Etat tiers. La circonstance que ce diplôme ait été reconnu équivalent au diplôme national exigé dans un autre Etat membre est sans incidence à cet égard.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive 85/432/CEE et 85/433/CEE du 16 septembre 1985 modifiées (reconnaissance mutuelle des diplômes) - Diplôme acquis dans un Etat tiers (1).

15-03-01-05, 15-05-01-01(2), 55-02-04-01(2) Il ressort clairement des dispositions des directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées, ainsi d'ailleurs que la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé à propos de la directive 76/686/CEE du 25 juillet 1978, que les objectifs énoncés par ces directives ne concernent que les titulaires de diplômes sanctionnant une formation à la profession de pharmacien acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne. La circonstance qu'un diplôme de bachelier en pharmacie d'une faculté d'un Etat tiers ait été reconnu équivalent au diplôme légal d'un Etat membre de la Communauté européenne par une autorité de cet Etat ne saurait faire regarder son titulaire comme détenteur d'un diplôme acquis dans un Etat membre de la Communauté européenne. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que les dispositions de droit français opposées à la requérante par la décision attaquée auraient méconnu les objectifs des directives et, d'autre part, de ce que les dispositions des directives auraient directement créé des droits en sa faveur, sont inopérants.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES (1) Liberté d'établissement (article 52 du Traité de Rome) - Reconnaissance mutuelle des diplômes - Diplôme acquis dans un Etat tiers - (2) - RJ1 Reconnaissance mutuelle des diplômes (directive 85/432/CEE et 85/433/CEE du 16 septembre 1985 modifiées) - Diplôme acquis dans un Etat tiers (1).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS - INSCRIPTION AU TABLEAU - Reconnaissance mutuelle des diplômes acquis dans les Etats membres de la Communauté européenne - Application à un diplôme acquis dans un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre - (1) Absence au regard des stipulations de l'article 52 du Traité de Rome (liberté d'établissement) - (2) - RJ1 Absence au regard des directives 85/432/CEE et 85/433/CEE du 16 septembre 1985 modifiées (1).


Références :

CEE Directive 76-686 du 25 juillet 1978
CEE Directive 85-432 du 16 septembre 1985
CEE Directive 85-433 du 16 septembre 1985
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 52

1.

Cf. 1994-07-29, Tawil Albertini, p. 385


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1995, n° 151912
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151912
Numéro NOR : CETATEXT000007849523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-07;151912 ?
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