La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1995 | FRANCE | N°155918

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 155918


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du ministre de la santé en date du 18 octobre 1989, l'informant que le Président de la République avait rejeté sa demande d'amnistie par mesure individuelle, de la lettre du 11 octobre 1989 par laquelle le chargé de mission à la présidence de la République a

fait savoir à la direction générale de la santé que la demande du r...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du ministre de la santé en date du 18 octobre 1989, l'informant que le Président de la République avait rejeté sa demande d'amnistie par mesure individuelle, de la lettre du 11 octobre 1989 par laquelle le chargé de mission à la présidence de la République a fait savoir à la direction générale de la santé que la demande du requérant n'était pas acceptée et de la note du 6 octobre 1989 par laquelle le sous-directeur du ministère de la santé a émis un avis défavorable à la demande d'amnistie par mesure individuelle du requérant ;
2°) juge que la confiscation de la correspondance adressée au Président de la République a causé un préjudice au requérant ;
3°) juge que le délai de 35 mois écoulé entre le dépôt de la demande et la notification du jugement du tribunal administratif de Paris a causé un préjudice au requérant ;
4°) annule la lettre du chargé de mission à la présidence de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vul a loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à contester le jugement attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 11 octobre 1989 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre ladite lettre du 11 octobre 1989 :
Considérant que la lettre du 11 octobre 1989 doit être regardée comme constituant la décision prise par le Président de la République et rejetant la demande d'amnistie individuelle présentée par M. X... ; que cette décision faisait, par suite, grief au requérant ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite lettre ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la lettre du 11 octobre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. X... le bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du 2 juillet 1989 adressée par le requérant au Président de la République que les faits pour lesquels M. X... a demandé à bénéficier d'une amnistie par mesure individuelle du Président de la République en application de l'article 14 précité de la loi du 20 juillet 1988 concernaient deuxprises de position publiques de l'intéressé ; qu'eu égard à la date à laquelle ces faits sont intervenus, ils ne pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire ni , par suite, faire l'objet d'une mesure d'amnistie en application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que l'administration était donc tenue de refuser la demande d'amnistie par M. X... ; qu'ainsi les moyens de la demande étant inopérants, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de son rejet par le jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé conte une décision" ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce par la voie de déclarations sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la lettre du 11 octobre 1989 par laquelle le Président de la République a rejeté la demande d'amnistie individuelle de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au Président de la République, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 155918
Date de la décision : 07/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1995, n° 155918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155918.19950407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award