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07/04/1995 | FRANCE | N°76849

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 76849


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil a décidé de réduire de six à cinq vacations son service hebdomadaire au sein de cet établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne ce

centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 F correspondant à une vac...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil a décidé de réduire de six à cinq vacations son service hebdomadaire au sein de cet établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne ce centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 F correspondant à une vacation par semaine non rétribuée pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-445 du 13 mai 1974 ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle réduit le nombre de vacations attribuées à M. X... :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 30 mars 1981, en vigueur à la date de la décision attaquée, portant statut des attachés des établissements d'hospitalisation publics : "En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois" ; que ces dispositions n'interdisent pas de réduire le nombre des vacations pendant la période de prorogation dès lors que ce nombre est au moins égal à trois ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en tant qu'elle aurait eu pour effet de réduire de six à cinq le nombre des vacations qui lui avaient été attribuées par une précédente décision de renouvellement ;
Sur la rémunération versée à M. X... :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Versailles selon lequel il n'a effectué que cinq vacations au cours des mois qui ont précédé la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 mars 1981 : "Les attachés sont rémunérés mensuellement après service fait, suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du mois précédent" ; que par suite, le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil était tenu de ne rémunérer que les cinq vacations effectuées par M. X... au cours des mois de septembre et octobre 1982 ; que ce dernier ne saurait donc soutenir que la décision attaquée serait illégale pour avoir une portée rétroactive en ce qui concerne ses droits à rémunération pour ces deux mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier d'Argenteuil et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76849
Date de la décision : 07/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 81-291 du 30 mars 1981 art. 13, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1995, n° 76849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:76849.19950407
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