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07/04/1995 | FRANCE | N°82937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 82937


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1986 le jugement en date du 17 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Marie X... ;
Vu la demande, présentée le 1er mars 1985 au tribunal administratif d'Orléans par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'emploi du temps qui lui a été o

pposé le 18 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1986 le jugement en date du 17 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Marie X... ;
Vu la demande, présentée le 1er mars 1985 au tribunal administratif d'Orléans par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'emploi du temps qui lui a été opposé le 18 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Pour les enseignants chercheurs affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés" ;
Considérant que par la décision attaquée, portée à la connaissance du requérant le 18 septembre 1984, le chef du département "génie mécanique" a fixé la répartition des services d'enseignement au sein du département de génie mécanique de l'institut universitaire de technologie d'Orléans ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette répartition s'est appliquée dès la rentrée universitaire 1984-1985 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune décision relative à la répartition des services des enseignants chercheurs n'a été prise par le président de l'université d'Orléans avant le 18 janvier 1985 ; que, dès lors, la répartition établie le 18 septembre 1984, qui ne saurait être regardée comme une simple mesure préparatoire, a été arrêtée par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 18 septembre 1984 par laquelle le chef du département de génie mécanique de l'institut universitaire de technologie d'Orléans a arrêté la répartition des services d'enseignement entre les enseignants dudit département est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au président de l'université d'Orléans et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82937
Date de la décision : 07/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1995, n° 82937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:82937.19950407
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