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10/04/1995 | FRANCE | N°112698

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 112698


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Centre Hospitalier Henri IV à Meulan (78250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de classer le service de radiologie de l'hôpital de Meulan dans le 1er groupe, ainsi que l'arrêté du 29 janvier 1985 par lequel ce ministre a prononc

son intégration et son reclassement dans le corps des praticien...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Centre Hospitalier Henri IV à Meulan (78250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de classer le service de radiologie de l'hôpital de Meulan dans le 1er groupe, ainsi que l'arrêté du 29 janvier 1985 par lequel ce ministre a prononcé son intégration et son reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers au 9ème échelon du groupe II ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1971 modifié du ministre de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a produit un mémoire la veille de l'audience du tribunal administratif de Versailles au cours de laquelle a été examinée la demande de M. X..., il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas fondé sur les arguments invoqués par le ministre pour rejeter la demande de M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la production de ce mémoire à une date à laquelle il ne disposait plus d'un délai suffisant pour répliquer aurait constitué une violation des droits de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1971 modifié : "Pour être classés dans le premier groupe, les services de médecine, chirurgie, biologie et spécialités (autres que celles visées aux sections ci-après) des hôpitaux généraux doivent : 1° Appartenir à un établissement classé à titre définitif centre hospitalier ou avoir une spécialisation particulière dont le champ d'action dépasse les limites de la circonscription de l'établissement ; 2° Avoir une activité suffisante compte tenu du nombre de lits et de la population desservie. Cette activité s'appréciera par référence à la valeur moyenne sur le plan national : a) Du taux d'occupation des services ; b) De la durée du séjour moyen ; 3° Comporter des consultations externes ayant une activité suffisante compte tenu du nombre de lits et de la population desservie. Les services ou postes ne remplissant pas ou ne remplissant plus l'une des trois conditions ci-dessus sont maintenus ou reclassés dans le deuxième groupe selon les modalités prévues à l'article 7 ci-après" ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé de la santé procède au classement d'un service hospitalier n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant implicitement de classer le service de radiologie de l'hôpital de Meulan dirigé par M. X... dans le premier groupe mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 1971 précité, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le service de radiologie ait été le seul de l'hôpital de Meulan à ne pas être classé dans le groupe I est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de le classer dans ce groupe ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. X..., dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de classer le service de radiologie de l'hôpital de Meulan dans le groupe I ; que la demande de M. X... tendantà l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1985 prononçant son reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers par voie de conséquence de l'annulation de la décision implicite susmentionnée, ne peut par suite qu'être également rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 112698
Date de la décision : 10/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Classement d'un service hospitalier (arrêté du 20 septembre 1971 du ministre de la santé publique).

01-01-06-01-02 La décision par laquelle le ministre chargé de la santé procède au classement d'un service hospitalier ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire (sol. impl.).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - Absence - Classement d'un service hospitalier (arrêté du 20 septembre 1971 du ministre de la santé publique).

01-03-01-02-01 La décision par laquelle le ministre chargé de la santé procède au classement d'un service hospitalier n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Classement d'un service hospitalier (arrêté du 20 septembre 1971 du ministre de la santé publique).

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé de la santé se prononce sur le classement d'un service hospitalier en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 1971 modifié du ministre de la santé publique.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Service hospitalier - Classement d'un service hospitalier (arrêté du 20 septembre 1971 du ministre de la santé publique) - a) Nature de l'acte - b) Forme - c) Contrôle du juge.

61-06-01 La décision par laquelle le ministre chargé de la santé procède au classement d'un service hospitalier en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 1971 du ministre de la santé publique ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire (sol. impl.). Elle n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur une telle décision.


Références :

Arrêté du 20 septembre 1971 art. 3
Arrêté du 29 janvier 1985
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 112698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112698.19950410
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