Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER ayant son siège social au ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 91-320 du 5 décembre 1991 relative à la préparation au titre de la rentrée scolaire 1992/1993 des listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant dans les dispositions contestées de sa circulaire en date du 5 décembre 1991 ce qu'il fallait, selon lui, entendre par services effectifs d'enseignement et en faisant notamment référence aux alinéas 1 et 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à la titularisation des agents non titulaires, le ministre de l'éducation nationale et de la culture s'est borné à indiquer à ses services l'interprétation qui lui paraissait devoir être donnée de la législation en vigueur ; que lesdites dispositions n'avaient pas pour objet et n'auraient d'ailleurs avoir pu légalement pour effet d'exclure la prise en compte des services accomplis par les agents titulaires ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la requête susvisée dirigée contre ces dispositions n'est pas recevable ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre de l'éducation nationale.