Vu, enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES dont le siège social est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 du président du tribunal administratif de Nice par laquelle il a rejeté la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat l'a mise en demeure de supprimer sous astreinte son enseigne lumineuse apposée en façade du magasin situé ... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-115 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée :" ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES à l'appui de ses conclusions ne sont de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de Saint-Jean-CapFerrat l'a mise en demeure de supprimer sous astreinte son enseigne lumineuse ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que par une ordonnance du 5 août 1992 le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 9 juin 1992 ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de le condamner, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la société requérante la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TECHNIC SERVICES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.