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10/04/1995 | FRANCE | N°140599

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 1995, 140599


Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TECHNIC SERVICES dont le siège social est ... ; la SOCIETE TECHNIC SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de St-Jean-Cap-Ferrat l'a mise en demeure de supprimer dans un délai de

15 jours son enseigne lumineuse apposée en façade du magasin sis ... ;
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Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TECHNIC SERVICES dont le siège social est ... ; la SOCIETE TECHNIC SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de St-Jean-Cap-Ferrat l'a mise en demeure de supprimer dans un délai de 15 jours son enseigne lumineuse apposée en façade du magasin sis ... ;
2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte prévue dans le dit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard , avocat de la SOCIETE TECHNIC SERVICES,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de la loi ou des textes pris pour son application des publicités enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité, et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte. Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suppression de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine" ;
Considérant que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 juin 1992 du maire de St-Jean-Cap-Ferrat prononçant la mise en demeure prévue par la loi du 29 décembre 1979 susvisée, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que dès lors la société requérante n'était pas fondée à demander que soit décidée la suspension de l'astreinte prévue dans l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-Cap- Ferrat ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la société requérante la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNIC SERVICES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TECHNIC SERVICES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140599
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 140599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140599.19950410
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