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10/04/1995 | FRANCE | N°140601

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 1995, 140601


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de Saint-Jean Cap Ferrat l

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de Saint-Jean Cap Ferrat l'a mise en demeure de supprimer dans un délai de quinze jours son enseigne lumineuse apposée en façade du magasin sis ... ;
2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte prévue dans ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS.
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de la loi ou des textes pris pour son application des publicités, enseignes et pré-enseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte. Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suppression de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine" ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 1992, tiré de ce qu'il n'aurait pas été établi de procès-verbal par un agent habilité, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1992 précité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 23 juillet 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'astreinte prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1992 du maire de Saint-Jean Cap Ferrat est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE DES CAPS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 140601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140601
Numéro NOR : CETATEXT000007871538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;140601 ?
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