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10/04/1995 | FRANCE | N°140911

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 140911


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... et par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU RHONE ; M. X... et l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU RHONE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 décembre 1990 par laquelle le président de l'université Jean Moulin III et le directe

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Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... et par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU RHONE ; M. X... et l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU RHONE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 décembre 1990 par laquelle le président de l'université Jean Moulin III et le directeur de l'institut d'administration des entreprises ont conjointement refusé le renouvellement du contrat de M. Pascal X... lors de son échéance le 7 octobre 191 ; 2°) l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1991 par laquelle le président de ladite université a refusé M. X... le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; 3°) la condamnation conjointe de ladite université et dudit institut au versement d'une somme de 2 000 francs aux requérants au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'université Lyon III au versement d'une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles à chacun des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le président de l'université a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; qu'il est compétent pour refuser de renouveler le contrat d'un agent employé par l'université ; que, dès lors, la décision attaquée émane d'une autorité compétente nonobstant le fait qu'elle porte, outre la signature du président, celle d'une autre personne ;
Considérant que par une décision en date du 12 décembre 1990 le président de l'université Jean Moulin Lyon III n'a pas renouvelé les fonctions de M. X... pour l'année 1991-1992 ; que ce dernier ne pouvait se prévaloir, en l'absence de toute clause de tacite reconduction, d'un droit à renouvellement automatique de son contrat à son échéance nonobstant le fait qu'il ait bénéficié antérieurement de renouvellements successifs de ses différents contrats à durée déterminée ; que cette décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire alors même qu'elle a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé n'avait à être précédée ni de la communication du dossier ni d'une procédure contradictoire et que le refus de renouvellement du contrat de M. X... n'a pas constitué un licenciement ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée tant contre la décision du 12 décembre 1990 que contre celle du 15 octobre 1991 lui refusant le bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'universitéJean Moulin Lyon III qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU RHONE, au président de l'université Jean Moulin Lyon III et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 140911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140911
Numéro NOR : CETATEXT000007871557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;140911 ?
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