Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ; que, d'autre part, le 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à "l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'était pas en possession, à la date de la décision attaquée, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'à supposer que la demande adressée à l'autorité administrative dût être regardée comme tendant à la délivrance d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifiait pas, à la date où il fut statué sur sa demande, de la durée de présence sur le territoire exigée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à la délivrance ni d'une carte de séjour temporaire, ni d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article. - La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.