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10/04/1995 | FRANCE | N°146294

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 146294


Vu 1°), sous le numéro 146294 la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Rhône Alpes ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de chef de service du centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
Vu 2°), sous le numéro 152634 l'ordonnance du 8 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, par laquelle le président du tri

bunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat en applicatio...

Vu 1°), sous le numéro 146294 la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Rhône Alpes ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de chef de service du centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
Vu 2°), sous le numéro 152634 l'ordonnance du 8 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Jean-Claude X..., et tendant aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le numéro 146294, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.714-21 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; que le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'un praticien aux fonctions de chef de service n'est pas un droit ; que, par suite, la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région ou, sur recours hiérarchique, le ministre chargé de la santé refuse le renouvellement des fonctions d'un chef de service n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée, tel qu'il est énoncé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville aux termes de son mémoire devant le juge administratif, ne figure pas dans cette décision , ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la commission médicale d'établissement rend son avis en formation restreinte aux praticiens titulaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis exprimé sur sa demande serait irrégulier pour avoir été prononcé par une commission majoritairement composée de praticiens exclusivement hospitaliers, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.714-21 du code de la santé publique, que si la procédure de renouvellement des chefs de service prévoit le dépôt par le demandeur du renouvellement d'un bilan de son activité et d'un projet pour le mandat sollicité, elle n'a pas de caractère contradictoire ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pu être entendu ni par les instances hospitalières consultatives ni par le préfet de région, ne saurait par suite être accueilli ;

Considérant que la circonstance que la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aurait proposé à M. X..., avant d'émettre son avis sur le renouvellement de ce chef de service, une partition de son service qu'il aurait estimée incompatible avec son statut hospitalo-universitaire, est en toute hypothèse sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fondé ladite décision sur le refus de M. X... d'accepter cette transformation de son service ;
Considérant enfin que l'erreur manifeste d'appréciation des besoins du service, alléguée par M. X..., n'est pas établie ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 146294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146294
Numéro NOR : CETATEXT000007873814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;146294 ?
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