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10/04/1995 | FRANCE | N°151828

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 1995, 151828


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Djamel X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Djamel X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." et qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier d'un report d'incorporation prévu à l'article L. 5-2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que faute d'avoir présenté leur demande avant le jour où ils atteignent l'âge de 18 ans et sous réserve du cas prévu par l'article R. 6 du même code, les jeunes gens perdent le droit au report d'incorporation institué par l'alinéa 2-2° de l'article L. 5 de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation postérieurement au jour de ses dix-huit ans ; qu'ainsi le commandant du bureau du service national de Lyon était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151828
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R5, R6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 151828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151828.19950410
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