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10/04/1995 | FRANCE | N°153883

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 153883


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1994 présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC représentée par son président dûment habilité et dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule le paragraphe 2.1.2. de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 25 octobre 1993 en tant qu'il réserve aux enseignants déjà en fonction dans l'académie les postes retirés du mouvement

général et le paragraphe 7 de la même note de service relatif au...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1994 présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC représentée par son président dûment habilité et dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule le paragraphe 2.1.2. de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 25 octobre 1993 en tant qu'il réserve aux enseignants déjà en fonction dans l'académie les postes retirés du mouvement général et le paragraphe 7 de la même note de service relatif au barème de mutation en tant qu'il ne comporte pas de bonifications fondées sur les mérites des candidats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983;
Vu la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité des mutations prononcées lors des mouvements des personnels enseignants des corps nationaux du second degré à l'observation d'un barème ; que les indications données par le ministre pour le calcul dudit barème sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire et, comme telles, insusceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre les dispositions en cause de la note de service du 25 octobre 1993 ne sont pas recevables ;
Considérant qu'après avoir indiqué que le souci d'une répartition équilibrée des enseignants des lycées et collèges sur l'ensemble du territoire pourra conduire à retirer des postes du mouvement général des mutations, la note de service attaquée dispose en son paragraphe 2.1.2. que "ces postes pourront toutefois ...être attribués à des candidats déjà affectés dans l'académie ou qui seront affectés sur postes en établissement dans le cadre des opérations du mouvement 1994." ; que ces dispositions doivent être entendues comme réservant les postes dont s'agit aux seuls enseignants des corps concernés déjà en poste dans ces académies ; que le ministre a ainsi, par la note de service attaquée édicté une règle de caractère statutaire qu'aucun texte ne l'autorisait à fixer ; qu'il suit de là que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est recevable et fondée à demander l'annulation d'un paragraphe 2.1.2. de ladite note ;
Article 1er : Le paragraphe 2.1.2. de la note de service N° 93.298 du 25 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 153883
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Note de service 93-298 du 25 octobre 1993 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 153883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153883.19950410
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