Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1993 du ministre de la défense refusant son admission au service national en tant qu'objecteur de conscience ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.116-2 du code du service national issues de la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 : "Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. René X... devait être incorporé à compter du 1er février 1993 ; que la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice des dispositions relatives au service des objecteurs de conscience n'a été présentée à l'administration que le 21 janvier 1993 ; que cette demande était, par suite, hors du délai légal ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense, refusant de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à M. René X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.