Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... II à Echirolles (38130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1993 par laquelle lui a été refusé le bénéfice d'un report initial d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande, a été retirée par décision en date du 16 mai 1994 ; que, par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.