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10/04/1995 | FRANCE | N°59270

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 59270


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984, l'ordonnance en date du 10 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée devant ce tribunal par M. Gérard Z... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 25 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Z... ; il demande que ce tribunal :
1°) ordonne un supplément d'instruction aux fins de savoir si M. X... a été nommé

en qualité de chef du service de médecine nucléaire du centre régio...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984, l'ordonnance en date du 10 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée devant ce tribunal par M. Gérard Z... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 25 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Z... ; il demande que ce tribunal :
1°) ordonne un supplément d'instruction aux fins de savoir si M. X... a été nommé en qualité de chef du service de médecine nucléaire du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ;
2°) annule l'éventuelle annexe à la convention tripartite entre le centre hospitalier régional de Rennes, l'UER clinique et thérapeutique médicales de Rennes 1 et le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes aux termes de laquelle de M. X... aurait été nommé chef du service de médecine nucléaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Yves X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional de Rennes et par le centre régional de lutte contre le cancer Eugène Y... de Rennes :
Considérant que M. Z..., maître de conférences agrégé, biologiste des hôpitaux dans la discipline de la biophysique, a vocation à être nommé chef de service dans cette discipline ; que par suite, il présente un intérêt à demander l'annulation de la décision par laquelle M. X... a été nommé chef de service à titre provisoire dans un service de biophysique du centre régional de lutte contre le cancer Eugène Y..., lié par convention au centre hospitalier régional de Rennes ;
Considérant que si M. Z... a saisi le 25 octobre 1983 le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision susmentionnée par laquelle M. X... aurait été nommé chef de service à titre provisoire alors que cette décision n'était pas encore intervenue, l'intervention de la décision du 8 novembre 1983 du préfet de la région Bretagne nommant M. X... auxdites fonctions a couvert cette irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir susmentionnées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la région Bretagne en date du 8 novembre 1983 :
Considérant que le préfet de la région Bretagne ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni de ses pouvoirs de police, la compétence pour nommer chef de service à titre transitoire un praticien hospitalier et universitaire à un poste qui n'avait pas été déclaré vacant ; que M. Z... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1983 par laquelle le préfet de la région Bretagne a nommé M. X... chef de service à titre transitoire du service de médecine nucléaire du centre régional de lutte contre le cancer Eugène Y... deRennes ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions ministérielles portant approbation de l'annexe n° 13 du 14 février 1983 à la convention signée le 28 janvier 1980 entre l'université d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes, le centre hospitalier régional de Rennes et le centre régional de lutte contre le cancer Eugène Y... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., cette annexe n° 13 n'a pas pour objet de nommer M. X... aux fonctions du chef de service ; qu'elle n'a donc pas été signée en violation des dispositions de l'article 78-4 du décret susvisé du 24 septembre 1960 qui détermine la procédure de nomination aux fonctions de chef de service ;

Considérant que par ladite annexe les trois signataires de la convention du 28 janvier 1980 tirent les conséquences de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1982 par lequel M. X... a été nommé maître de conférences agrégé non chef de service dans la discipline de biophysique et affecté au centre régional de lutte contre le cancer susnommé ; que la requête de M. Z... dirigée contre ledit arrêté a été rejetée par une décision en date du 20 mars 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que M. Z... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1982 ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant en premier lieu que les conclusions dirigées contre l'annexe 13 susmentionnée, acte contractuel, ne sont pas recevables ;
Considérant en second lieu que M. Z... demande l'annulation d'éventuelles décisions prises par le directeur général du centre hospitalier régional de Rennes en application de la décision préfectorale du 8 novembre 1983 ainsi que par les ministres de l'éducation nationale et la santé aux fins d'approuver l'annexe n° 13 susmentionnée ; qu'en l'absence de toute précision sur l'existence de ces décisions de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant en troisième lieu que M. Z... demande l'annulation de la délibération du 26 septembre 1983 du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes en tant qu'il donne un avis favorable à la nomination de M. X... en qualité de chef de service à titre transitoire ; qu'un tel avis n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant enfin que M. Z... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du "procès verbal d'installation" de M. X... ;
Article 1er : La décision du 8 novembre 1983 du préfet de la région Bretagne nommant M. X... chef de service à titre transitoire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Z..., à M. Jean-Yves X..., au centre hospitalier régional de Rennes, au centre régional de lutte contre le cancer Eugène Y..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 78-4, annexe 13


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1995, n° 59270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59270
Numéro NOR : CETATEXT000007858181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-10;59270 ?
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