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10/04/1995 | FRANCE | N°91570

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 91570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1987 et 25 janvier 1988, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 octobre 1983 mettant fin à ses fonctions d'assistant à temps plein au Centre hospitalier départemental Félix Guyon ainsi que du commandement du 20 mars 1985

lui enjoignant de restituer l'indemnité spéciale qu'il avait perç...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1987 et 25 janvier 1988, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 octobre 1983 mettant fin à ses fonctions d'assistant à temps plein au Centre hospitalier départemental Félix Guyon ainsi que du commandement du 20 mars 1985 lui enjoignant de restituer l'indemnité spéciale qu'il avait perçue et d'autre part à ce que ce centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 445 876,60 F ;
2° annule lesdites décisions ;
3° condamne le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une indemnité de 400 000 F avec intérêts à compter de la demande initiale et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1983 du directeur du Centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5, 3° du décret susvisé du 8 mars 1978, tout candidat à un emploi à temps plein soumis au statut défini par ce même décret, doit être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; qu'il est constant que M. X... n'était pas titulaire de ce diplôme lorsqu'il a été recruté en qualité d'assistant à temps plein au Centre hospitalier départemental Félix Guyon par décision du directeur de ce centre à compter du 1er août 1983 ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de proposer à M. X... un poste de remplaçant ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1983 par laquelle le directeur du Centre hospitalier a mis fins à ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier :
Considérant qu'en l'absence de service fait à compter du 10 octobre 1983, le requérant n'est pas fondé à demander le versement du traitement qu'il aurait perçu s'il avait exécuté jusqu'à son terme le contrat de deux ans pour lequel le Centre hospitalier départemental Félix Guyon l'avait engagé ; que pour évaluer l'indemnité à laquelle il peut prétendre, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de la responsabilité encourue par ce centre hospitalier du fait de la faute qu'il a commise en engageant M. X... alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celuici ne remplissait pas la condition de diplôme pour occuper un poste d'assistant et, d'autre part, de la responsabilité imputable à M. X... en raison de son imprudence à avoir accepté ce contrat dans de telles conditions ; que le préjudice matériel et moral subi par M. X... peut être évalué dans les circonstances de l'espèce à une somme de 100 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilités susmentionné en condamnant le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à verser à M. X... une indemnité correspondant à la moitié dudit préjudice, soit une somme de 50 000 F ; que M. X... est, dès lors, fondé à prétendreque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'indemnité dont il l'avait saisi ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté la totalité des conclusions indemnitaires présentées pour M. X... à l'appui de sa demande ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion, soit le 9 décembre 1983 ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts les 5 juillet 1989, 7 janvier 1991 et 10 février 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement en date du 20 mars 1985 et de l'état exécutoire dont il procède :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a perçu l'intégralité de la prime spéciale instituée par l'article 59 du décret susvisé du 8 mars 1978 au bénéfice des praticiens qui s'engagent à servir d'une manière ininterrompue pendant deux années consécutives dans un établissement d'hospitalisation situé dans un département d'outre-mer ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'a accompli qu'une brève période de ce service de deux années ; que le Centre hospitalier départemental Félix Guyon était par suite fondé à poursuivre le recouvrement de la fraction de cette indemnité correspondant à la période postérieure à la décision du 10 octobre 1983 mettant fin à ses fonctions ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement en date du 20 mars 1985 et de l'état exécutoire dont il procède ;
Article 1 : Le jugement du 17 juin 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande de M. X....
Article 2 : Le Centre hospitalier départemental Félix Guyon est condamné à verser à M. X... la somme de 50 000 F.
Article 3 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 1983.
Article 4 : Les intérêts échus les 5 juillet 1989, 7 janvier 1991 et 10 février 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. X... et le surplus des conclusions de sa demande présentée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier départementalFélix Guyon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91570
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code civil 1154
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 91570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91570.19950410
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