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12/04/1995 | FRANCE | N°103262

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 103262


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 1984, par lequel le maire de Chambourcy (Yvelines) lui a infligé un premier blâme, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1987, par lequel le maire de Chambourcy lui a

infligé un quatrième blâme ;
2° annule pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 1984, par lequel le maire de Chambourcy (Yvelines) lui a infligé un premier blâme, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1987, par lequel le maire de Chambourcy lui a infligé un quatrième blâme ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
3° condamne la commune de Chambourcy à lui rembourser la somme de 8 551,12 F, correspondant aux primes de fin d'année dont elle a été privée au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux arrêtés du maire de Chambourcy en date des 13 janvier 1984 et 29 mai 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les blâmes infligés à Mlle X... par les arrêtés du maire de Chambourcy en date des 13 janvier 1984 et 29 mai 1987 constituent des sanctions disciplinaires ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 22 mai 1988 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions législatives précitées et que les sanctions infligées à Y... ANDRE se sont trouvées entièrement effacées ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X... dirigées contre les arrêtés des 13 janvier 1984 et 29 mai 1987 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives au remboursement de retenues opérées sur les traitements de Y... ANDRE en décembre 1985 et décembre 1986 :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;
Sur les conclusions relatives au remboursement de la somme de 2 858,67 F correspondant à une retenue sur le traitement de Y... ANDRE en décembre 1987 :
Considérant que les conclusions susanalysées ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel en application de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... dirigées contre les arrêtés du maire de Chambourcy en date des 13 janvier 1984 et 29 mai 1987.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mlle X... tendant au remboursement d'unesomme de 2 858,67 F au titre d'une retenue opérée sur son traitement de décembre 1987 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annie X..., à la commune de Chambourcy, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103262
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 103262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103262.19950412
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