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12/04/1995 | FRANCE | N°105649

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 105649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en date du 12 novembre 1984, portant reclassement du requérant dans la catégorie des instituteurs et de la décision de rejet de son recours gracieu

x contre cet arrêté, d'autre part, des décisions ressortant de ses...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en date du 12 novembre 1984, portant reclassement du requérant dans la catégorie des instituteurs et de la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, des décisions ressortant de ses bulletins de paye des mois de janvier, mars et avril 1986, ainsi que de la décision de précompte du mois de février 1986, enfin, de l'arrêté du 15 mai 1985 du même recteur classant le requérant au 7ème échelon - indice 407 - des instituteurs ainsi que des bulletins de paie des mois de juillet et août 1985 ;
2°) annule, pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 78-253 du 8 mars 1978 déterminant les conditions exceptionnelles d'accès de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 79-926 du 29 octobre 1979 modifiant le décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision rectorale du 12 novembre 1984 :
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 7 du décret susvisé du 8 mars 1978 les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7, peuvent, pendant une période de cinq ans courant à compter de la rentrée scolaire de 1977, accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Le recteur arrête chaque année, sur proposition des inspecteurs d'académie, deux listes correspondant à chacune des catégories de maîtres mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui seront autorisés, au terme d'une période probatoire d'une durée d'un an, à subir les épreuves pratiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté pris en application du décret susvisé n° 75-1006 du 31 octobre 1975. Durant l'année probatoire, ces maîtres sont admis provisoirement à bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 dudit décret : "Les maîtres inscrits sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus peuvent être autorisés, par décision rectorale, à redoubler une seule fois l'année probatoire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la lettre qu'il a adressée le 5 janvier 1981 à l'administration rectorale, que M. X..., maître contractuel assimilé pour sa rémunération à un instituteur titulaire de l'enseignement public, a demandé à bénéficier, au titre de l'année scolaire 1980-1981, des dispositions précitées du décret du 8 mars 1978 ; qu'en application desdites dispositions, et après consultation de la commission consultative mixte académique, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a inscrit M. X... sur la liste des maîtres autorisés, au terme de la période probatoire, à subir les épreuves pratiques pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège puis, par arrêté du 3 février 1982, l'a classé provisoirement au 6ème échelon de la catégorie des professeurs d'enseignement général de collège, à compter du 1er octobre 1980 ; que, le 3 mai 1982, à la suite de son échec aux épreuves pratiques, M. X... a été autorisé à redoubler l'annéeprobatoire ; qu'au terme de cette année il ne s'est pas présenté aux épreuves pratiques ; que, dans ces conditions, et, faute pour l'intéressé d'avoir subi avec succès lesdites épreuves pratiques, le recteur était légalement tenu de le replacer dans l'échelle de rémunération des instituteurs ; que M. X..., qui n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait, en réalité, été classé dans l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général des collèges sur le fondement de l'article 8-8 ajouté au décret du 10 mars 1964 par le décret susvisé du 25 octobre 1979, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rectorale du 12 novembre 1984 qui l'a replacé dans l'échelle de rémunération des instituteurs à compter du 12 septembre 1982 ;
Sur les conclusions relatives à la décision rectorale du 15 mai 1985 portant reclassement indiciaire du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 16-I ajouté à l'article 16 du décret du 10 mars 1964, par l'article 8 du décret susvisé du 29 octobre 1979, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs titulaires en fonctions dans les collèges privés sous contrat sont classés, à compter du 13 septembre 1982, dans le groupe de rémunération de professeurs de collège d'enseignement général (ancien régime) correspondant à la durée des services d'enseignement qu'ils ont accomplis à cette date, en qualité de maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires, dans les classes sous contrat de cours complémentaires, d'établissements secondaires ou de collèges privés." ;
Considérant qu'à la suite du reclassement de M. X... par la décision du 12 novembre 1984 dans l'échelle de rémunération des instituteurs à compter du 12 septembre 1982, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a régularisé sa situation en le reclassant à compter du 15 septembre 1982 dans le groupe de rémunération des professeurs de collège d'enseignement général (ancien régime) par une décision du 15 mai 1985, prise en application des dispositions précitées de l'article 16-I du décret du 10 mars 1964 ; que cette décision qui a eu pour effet de faire passer le classement indiciaire de l'intéressé de l'indice 377 8ème échelon des instituteurs - à l'indice 407 - 7ème échelon des professeurs de collège d'enseignement général, (ancien régime) est favorable à l'intéressé qui n'était, par suite, pas recevable à l'attaquer ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans les bulletins de paie du requérant des mois de janvier, mars, avril, juillet et août 1985 et la décision de précompte du mois de février 1985 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter les conclusions sus-analysées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 10 000 F au requérant sur le fondement du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat quin'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 8-8, art. 16
Décret 78-253 du 08 mars 1978 art. 1, art. 7, art. 8, art. 9
Décret 79-926 du 29 octobre 1979 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 105649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105649
Numéro NOR : CETATEXT000007851588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;105649 ?
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