La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°105894

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 105894


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1988, présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 avril 1988 par laquelle le mi

nistre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour e...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1988, présentée par M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de sa pension militaire, ensemble la décision du 24 mai 1988 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 applicable à M. Y... : "La pension d'ancienneté ainsi que la pension proportionnelle prévue aux articles L.11 (3°) a et c, L.11 (4°) b dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, L. 39, L. 41, et L. 48 sont majorées, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, de 10 % pour les trois premiers enfants ..." ;
Considérant que, par un décret du 16 novembre 1961, le lieutenant de X...
Y... a été placé en position de réforme pour cause de prolongation au-delà de trois ans de la position de non activité pour infirmité temporaire résultant d'un accident de trajet en date du 31 août 1958 ; que, par un arrêté du 5 mai 1962, une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée sur le fondement de l'article L.11 3° a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. Y... a élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la majoration pour enfants demandée ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense des 12 avril 1988 et 24 mai 1988 sont annulées.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de sa pension pour enfants à laquelle il a droit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105894
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L31
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 105894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105894.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award