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12/04/1995 | FRANCE | N°106391

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 avril 1995, 106391


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre en date du 3 août 1983 prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'office au ve

rsement de diverses indemnités ;
2°) d'annuler la décision du 3 ao...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre en date du 3 août 1983 prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'office au versement de diverses indemnités ;
2°) d'annuler la décision du 3 août 1983 ;
3°) de condamner l'office à lui verser une indemnité de 96 500 F, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1983, en réparation du préjudice causé par ce licenciement, ainsi que la somme de 7 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 août 1983, le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre a prononcé le licenciement de M. Guy X..., agent contractuel employé en qualité de gardien-concierge dans l'ensemble immobilier dit "Chemin de l'île" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 août 1983 :
Considérant que, par une lettre du directeur de l'office en date du 1er juillet 1983, M. X... a été informé qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre et a été invité à se présenter le 7 juillet au siège de l'établissement pour y être entendu ; qu'il a été ainsi mis en mesure de formuler ses observations préalablement à l'intervention de cette mesure ; que, par suite, bien qu'il se soit abstenu de déférer à la convocation qui lui avait été adressée, il n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant que la décision attaquée se réfère à une lettre, portant la même date, par laquelle le président de l'office a fait connaître à M. X..., avec une précision suffisante, les motifs de la mesure de licenciement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;
Considérant que M. X... était tenu, par l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables, de veiller à la sécurité et à la propreté des locaux à usage collectif situés dans les immeubles dont il avait la charge ; que, si le requérant avait précédemment reçu deux avertissements en raison de manquements à ses obligations, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le président de l'office s'est fondé sur des faits autres que ceux qui avaient donné lieu à ces sanctions ; que les manquements relevés à l'encontre de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, notamment son refus d'effectuer le nettoyage des caves des bâtiments, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'eu égard, en particulier, aux observations antérieurement adressées à M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'office ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'office, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1983 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général n'ouvrait aux agents non titulaires des établissements publics communaux à caractère administratif droit au bénéfice d'une indemnité compensant l'inexécution du délai de préavis en cas de licenciement ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles, conclue le 29 juin 1970, laquelle ne s'applique pas aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre soit condamné à verser une indemnité au requérant en contrepartie de l'inexécution du délai de préavis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-37 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret du 18 novembre 1976 : "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée ... aux agents recrutés pour une durée indéterminée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l'encontre de M. X..., qui avait été recruté pour une durée indéterminée, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement ; que, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7 du décret du 22 juin 1972, modifiés par les décrets des 18 novembre 1976, 8 janvier 1979 et 15 juillet 1980 ;
Considérant que, la décision du 3 août 1983 n'étant entachée d'aucune des illégalités invoquées par le requérant, celui-ci ne saurait prétendre que le président de l'office aurait commis une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de l'établissement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de M. X... présentées sur le fondement des dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre à payer la somme de 7 000 F au requérant pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1988 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. Guy X... tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre soit condamné à verser à l'intéressé une indemnité de licenciement.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit.
Article 3 : L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre est condamné à payer la somme de 7 000 F à M. X... sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106391
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Préavis de licenciement - Indemnité compensant l'inexécution du préavis - Absence - Agents non titulaires des établissements publics communaux à caractère administratif.

36-10-06, 36-12-03-01 Aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée (3 août 1983), ni aucun principe général n'ouvrait aux agents non titulaires des établissements publics communaux à caractère administratif droit au bénéfice d'une indemnité compensant l'inexécution du délai de préavis en cas de licenciement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Préavis de licenciement - Indemnité compensant l'inexécution du prévis - Agents non titulaires des établissements publics communaux à caractère administratif - Absence.


Références :

Code des communes R422-37
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Décret 76-1054 du 18 novembre 1976
Décret 79-34 du 08 janvier 1979
Décret 80-552 du 15 juillet 1980
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 106391
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106391.19950412
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