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12/04/1995 | FRANCE | N°109320

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 109320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 1986 par laquelle le président du conseil général a refus

é de réviser la notation de Mlle X... au titre de l'année 1985 ;
2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 1986 par laquelle le président du conseil général a refusé de réviser la notation de Mlle X... au titre de l'année 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif par Mlle X... tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 février 1986 par laquelle le président du conseil général des Bouches-duRhône a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 1985 ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette demande était irrecevable faute de contenir des conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ;
Sur la légalité de la décision du président du conseil général en date du 10 février 1986 :
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de Mlle X... tendant à la révision de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1985, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône s'est borné à informer l'intéressée qu'il ne pouvait accéder à sa demande, "la commission administrative s'étant prononcée pour le maintien de la note" ; qu'en se considérant comme lié par l'avis de cette commission alors qu'il lui appartenait d'apprécier lui-même les mérites de l'intéressée, le président du conseil général a méconnu sa compétence ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 février 1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à Mlle X... la somme de 200 F que cette dernière réclame ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera la somme de 200 F à Mlle X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109320
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 109320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109320.19950412
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