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12/04/1995 | FRANCE | N°111496

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 111496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1989 et 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les Héritiers AUTEROCHE demeurant ... ; Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 7 juillet 1989, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, à la suite de la réclamation présentée par M. X..., a modifié leurs attributions, dans le cadre du remembrement de la commune de la Chapelle-Mercousse (Puy de Dôme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1989 et 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les Héritiers AUTEROCHE demeurant ... ; Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 7 juillet 1989, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, à la suite de la réclamation présentée par M. X..., a modifié leurs attributions, dans le cadre du remembrement de la commune de la Chapelle-Mercousse (Puy de Dôme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en date des 15 et 18 novembre 1976, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 mai 1981 qui est opposable aux requérants, la commission départementale n'a pas statué dans le délai d'un an et que, par suite, en application des dispositions de l'article 30-2 du code rural, alors applicables, la commission nationale d'aménagement foncier était compétente pour statuer sur les réclamations ; que l'intervention de la loi du 31 décembre 1985, qui a modifié l'article 30-2 du code rural, n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui relevaient de sa compétence, avant l'intervention de la loi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la commission nationale n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré d'un vice de forme :
Considérant que la circonstance que la décision de la commission nationale ne comportait pas la liste de ses membres est sans incidence sur la légalité de ladite décision, aucun texte ne lui faisant une telle obligation ;
Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense :
Considérant qu'il est constant que, d'une part, les requérants ont signé, le 22 décembre 1988, l'accusé-de-réception de la lettre recommandée par laquelle la commission nationale leur communiquait toutes les informations utiles relatives à l'affaire dont elle était saisie et notamment, avec la référence des précédentes décisions contentieuses, la fiche de répartition du premier projet de remembrement et celle relative au nouveau projet envisagé en ce qui les concerne accompagnées des plans correspondants ; que d'autre part, les requérants ont disposé du temps nécessaire pour faire part de leurs observations à la suite de cette communication et pour être représentés au différentes séances de la commission nationale auxquelles ils ont été convoqués par lettres recommandées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont pu présenter leurs observations écrites et orales, lesquelles sont visées au procès-verbal de la décision de la commission nationale ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que le caractère contradictoire de l'instruction n'ait pas été respecté ; qu'enfin, le rapporteur commis par la commission pour procéder à une enquête sur le terrain n'était tenu ni de les convoquer, ni de les entendre, en cette circonstance ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont entraîné un important regroupement des parcelles ; que si la parcelle ZV 10 n'a pas été maintenue dans les attributions des requérants, cette circonstance n'a pu, en tout état de cause, conduire à une aggravation des conditions d'exploitation, cette parcelle ne figurant pas parmi leurs apports ; qu'ainsi les dispositions rappelées ci-dessus ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant que la règle d'équivalence, en valeur de productivité réelle, édictée par l'article 21 du code rural s'apprécie globalement ; qu'ainsi le déséquilibre partiel, invoqué par les requérants, entre la parcelle ZV 10, précédemment attribuée et les parcelles ZV 7 et ZW 4, nouvellement attribuées, à le supposer établi, n'est pas, à lui seul, de nature à entacher la décision d'illégalité ; qu'il en est de même de la circonstance qu'ils n'ont pas conservé la parcelle D462, qui leur avait été précédemment attribuée, alors même qu'ils en auraient amélioré la qualité culturale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont apporté au remembrement des terres ayant une valeur de productivité réelle de 351 765 points et ont reçu des terres ayant une valeur de 360 571 points ; qu'ainsi l'inexactitude matérielle concernant les surfaces mentionnées sur le tableau d'équivalence entre les apports et les attributions est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale ;
Considérant que l'erreur de transcription au cadastre invoquée par les requérants est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que l'inversion commise entre la contenance des deux parcelles ZV 7 et ZW 4 nouvellement attribuées est sans incidence sur l'équilibre global du compte des requérants ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes dudit article : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en attribuant aux requérants deux parcelles ZW 4 et ZW 5 contiguës mais séparées par un talus, la commission nationale d'aménagement foncier a fait, dans les circonstances de l'affaire, une exception justifiée à la règle posée par les dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers AUTEROCHE ne sont pas fondés à demande l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier, en date du 7 juillet 1989, en ce qu'elle les concerne ;
Article 1er : La requête des Héritiers AUTEROCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers AUTEROCHE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111496
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 30-2, 19, 21, 23
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 111496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111496.19950412
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