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12/04/1995 | FRANCE | N°114177

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 114177


Vu 1°), sous le n° 114177, la requête du PREFET DE L'ALLIER, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon, en date du 23 mars 1988, par laquelle ce dernier a revalorisé la prime de vacances versée à ses agents ;
2°) d'annuler ladite d

élibération ;
Vu 2°), sous le n° 114178, la requête du PREFET DE L'ALLIER,...

Vu 1°), sous le n° 114177, la requête du PREFET DE L'ALLIER, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon, en date du 23 mars 1988, par laquelle ce dernier a revalorisé la prime de vacances versée à ses agents ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 114178, la requête du PREFET DE L'ALLIER, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses déférés tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon, en date du 27 mai 1989, et des délibérations du conseil municipal de Montluçon, en date des 21 mars 1988 et 22 mai 1989, par lesquelles a été revalorisée la prime de vacances versée auxagents concernés ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Montluçon ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 114177 et n° 114178 présentées par le PREFET DE L'ALLIER présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ( ...) par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1987 prévoit la conservation par les agents titulaires lorsde leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon, par les délibérations du 23 mars 1988 et du 27 mai 1989, et le conseil municipal de Montluçon, par ses délibérations du 21 mars 1988 et du 22 mai 1989, ont décidé d'augmenter le montant de la prime de vacances attribuée, de façon forfaitaire, aux agents concernés ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant de la prime en cause fasse l'objet d'une revalorisation, même si l'augmentation qui en résulte aboutit à une évolution de son montant plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le conseil municipal de Montluçon, ni le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon, n'ont pris, chacun pour ce qui le concerne, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, de délibération fixant le principe et les modalités d'une revalorisation de la prime de vacances ; qu'ainsi les revalorisations décidées par les délibérations contestées, qui ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'un avantage collectivement acquis au sens des dispositions précitées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, constituaient un avantage nouveau illégalement consentis aux agents concernés, postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 1989, ensemble les délibérations du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon, en date du 23 mars 1988 et du 27 mai 1989, et celles du conseil municipal de Montluçon, en date du 21 mars 1988 et du 22 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 114177
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 114177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114177.19950412
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