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12/04/1995 | FRANCE | N°119432

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 119432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1990 et 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant à Cutting (57260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 du maire de Cutting le révoquant de ses fonctions de secrétaire de mairie ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser un

e indemnité compensatrice de congé annuel d'un montant de 10 000 F ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1990 et 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant à Cutting (57260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 du maire de Cutting le révoquant de ses fonctions de secrétaire de mairie ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité compensatrice de congé annuel d'un montant de 10 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Cutting, en date du 13 juillet 1989 ;
3°) condamne la commune de Cutting à lui verser une indemnité de 112 769,91 F en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation et subsidiairement à lui payer une indemnité compensatrice de congé de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que le maire de Cutting a informé M. X..., par une lettre du 27 février 1989, de son intention de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et lui a fait savoir qu'il pouvait consulter son dossier à la mairie le 4 mars 1989 ; que si M. X... soutient qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour cette consultation, il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir été ainsi empêché de prendre connaissance d'une pièce utile à sa défense ; que le conseil de discipline s'est réuni le 28 juin 1989 et que la sanction a été prononcée le 13 juillet 1989 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la délibération en date du 28 juin 1989 du conseil de discipline intercommunal de la Moselle, que M. X... a pu s'expliquer devant ce conseil sur l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés par le maire de Cutting ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline a été irrégulière faute pour lui d'avoir pu présenter sa défense ;
Considérant que, si l'arrêté du 13 juillet 1989 ne précise pas lui-même les faits reprochés à M. X..., il comporte une référence expresse au "procès-verbal de la délibération du conseil de discipline intercommunal de la Moselle en date du 28 juin 1989 dont copie est jointe en annexe, émettant l'avis que l'attitude de M. X... soit sanctionnée par la révocation" ; que cette délibération et cet avis dont M. X... ne conteste pas qu'ils étaient effectivement annexés à l'arrêté contenaient tous les éléments de droit et de fait constituant le fondement de l'arrêté attaqué qui doit, dans ces conditions, être regardé comme suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui, outre ses fonctions de secrétaire de mairie à Cutting, exerçait notamment celles de directeur d'école dans cette commune et de correspondant local du "Républicain lorrain", a, à de nombreuses reprises en 1988 et 1989 manifesté publiquement son hostilité au maire en rendant compte dans la presse de façon polémique des délibérations du conseil municipal et en diffusant auprès des habitants de la commune des tracts exposant ses différends avec le maire ; qu'en estimant que ces faits constituaient des manquements au devoir de réserve et qu'ils justifiaient la sanction de la révocation, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 13 juillet 1989 n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'aucune illégalité, M. X... ne saurait prétendre à indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ; qu'il ne tient, d'autre part, d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'obtenir une indemnité en compensation du congé dont il n'a pu bénéficier avant sa révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1989 ainsi que ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la commune de Cutting et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119432
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 119432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119432.19950412
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