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12/04/1995 | FRANCE | N°119731

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 119731


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE (S.A.P.A.C.), représenté par son secrétaire général en exercice M. X..., aérodrome de Saint-Yan (71600) Saint-Yan ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE demande que le Conseil d'Etat annule diverses décisions relatives à la grève du 25 juillet au 7 août 1990 des électroniciens de la sécurité aérienne (E.S.A.) et le refus implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et d

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Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE (S.A.P.A.C.), représenté par son secrétaire général en exercice M. X..., aérodrome de Saint-Yan (71600) Saint-Yan ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE demande que le Conseil d'Etat annule diverses décisions relatives à la grève du 25 juillet au 7 août 1990 des électroniciens de la sécurité aérienne (E.S.A.) et le refus implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de définir, pendant le préavis de grève, les missions incombant au personnel concerné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision implicite du refus du ministre des transports de définir le seuil minimum à assurer :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée : "En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance ... la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions" ; que le décret du 17 décembre 1985 susvisé a notamment précisé que : "les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitées sont : ... 3) les centres régionaux de la navigation aérienne ; ... La capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ..." ; que la directive du 31 juillet 1987, qui a seulement pour objet d'assurer l'application correcte et uniforme sur tout le territoire des dispositions susrappelées, n'a pas valeur réglementaire ; qu'ainsi le service minimum à assurer en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne est défini par la loi du 31 décembre 1984 et le décret du 17 décembre 1985 pris pour son application ; que, dès lors, le ministre chargé des transports n'avait pas à prendre de décision réglementaire pour préciser le service minimum ; qu'il lui revenait seulement de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ;
Sur la demande d'annulation des ordres d'intervention et des décisions d'astreinte :
Considérant que les ordres d'intervention et les décisions d'astreinte pris à l'égard de certains personnels par les chefs des centres régionaux de la navigation aérienne Ouest et Sud Est et par le directeur de la navigation aérienne, pour assurer le service minimum défini par la loi du 31 décembre 1984 et le décret du 17 décembre 1985, constituent des décisions individuelles prises pour l'application d'un acte réglementaire ; que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour en connaître en premier ressort ; qu'il convient dès lors de renvoyer la demande d'annulation de ces actes devant les tribunaux administratifs territorialement compétents ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite du ministre des transports de définir un service minimum.
Article 2 : Les demandes du syndicat autonome des personnels de l'aviation civile relatives aux décisions d'astreinte et aux ordres d'intervention concernant le personnel des centres régionaux de navigation aérienne Ouest sont renvoyées devant le tribunal administratif de Rennes, et celles concernant le personnel des centres régionaux de navigation aérienne Sud-Est devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Décret 85-1332 du 17 décembre 1985
Loi 84-1286 du 31 décembre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 119731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119731
Numéro NOR : CETATEXT000007855806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;119731 ?
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