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12/04/1995 | FRANCE | N°120503

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 120503


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire en date du 17 septembre 1987 annulant le renouvellement du contrat de professeur de chant de Mlle X... et l'arrêté en date du 25 janvier 1988 la radiant de l'effectif communal à compter du 12 septembre 198

7 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devan...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire en date du 17 septembre 1987 annulant le renouvellement du contrat de professeur de chant de Mlle X... et l'arrêté en date du 25 janvier 1988 la radiant de l'effectif communal à compter du 12 septembre 1987 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire d'Epinay-sous-Sénart en date du 17 septembre 1987 :
Considérant que la lettre en date du 17 septembre 1987 par laquelle le maire d'Epinay-sous-Sénart a fait connaître à Mlle X..., professeur de musique non titulaire au conservatoire municipal, sa décision "d'annuler le renouvellement de son contrat" a constitué non une décision refusant de renouveler le contrat de l'intéressée mais une décision de licenciement ; que, prise pour des motifs tenant à la personne de ce professeur à qui étaient reprochés une attitude désinvolte et un manque d'intérêt pour son travail, cette décision ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle soit informée des griefs retenus à son encontre et mise à même de consulter son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée ; que la décision du 17 septembre 1987, qui n'a pas été rapportée par l'arrêté du 25 janvier 1988 prononçant la radiation de Mlle X... des effectifs de la commune à compter du 12 septembre 1987, est, dès lors, entachée d'illégalité ; que la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 1988 :
Considérant que si l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 17 septembre 1987 licenciant Mlle X... obligeait la commune à réintégrer l'intéressée, cette obligation n'a pu naître à une date antérieure à celle du 10 juillet 1990 à laquelle est intervenu le jugement prononçant cette annulation ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 25 janvier 1988 radiant Mlle X... des effectifs de la commune, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet acte méconnaissait l'obligation de la commune de réintégrer l'intéressée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de Mlle X... ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté du 25 janvier 1988 puisse être regardé comme une décision confirmative de celle du 17 septembre 1987, l'annulation de cette dernière décision ne rendait pas sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 1988 ;
Considérant que l'arrêté radiant Mlle X... des effectifs de la commune a pour seul objet de tirer les conséquences de son licenciement par la décision du 17 septembre 1987 ; que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté du 25 janvier 1988 ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 janvier 1988 ;
Sur les conclusions incidentes de Mlle X... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mlle X... dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnité soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal de la commune ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mlle X... tendant à la condamnation de la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120503
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 120503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120503.19950412
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