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12/04/1995 | FRANCE | N°121248

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 121248


Vu, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Christiane DEYMIER demeurant ... ; Mme DEYMIER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 par laquelle le maire de la commune de Domont lui a refusé le bénéfice, à compter du 12 août 1986, du plein traitement pendant le congé de longue maladie qui fait suite à l'accident de service dont elle a été victime le 25 septe

mbre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des co...

Vu, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Christiane DEYMIER demeurant ... ; Mme DEYMIER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 par laquelle le maire de la commune de Domont lui a refusé le bénéfice, à compter du 12 août 1986, du plein traitement pendant le congé de longue maladie qui fait suite à l'accident de service dont elle a été victime le 25 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) ; 3°) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent" ; que cet article prévoit aussi dans ce cas que" si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite" ;
Considérant que Mme DEYMIER a été victime, le 25 septembre 1968, d'un accident sur son lieu de travail à la mairie de Domont (Val d'Oise) ; qu'elle a été placée par le maire de Domont sous le régime du congé de longue maladie, prévu par l'article précité à compter du 12 août 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des expertises figurant au dossier, que la coxarthrose dont souffrait Mme DEYMIER en 1986 résultait d'une malformation congénitale et non pas de l'accident de service dont elle avait été victime en 1968 ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de décider une nouvelle expertise qui présenterait un caractère frustatoire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a jugé que Mme DEYMIER ne pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions précitées, au bénéfice de l'intégralité de son traitement au-delà d'une année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DEYMIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DEYMIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane DEYMIER, à la commune de Domont et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 121248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121248
Numéro NOR : CETATEXT000007858064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;121248 ?
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