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12/04/1995 | FRANCE | N°121699

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 121699


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 9 octobre 1989 de l'ingénieur de l'industrie et des mines, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, l'autorisant à procéder au licenciement pour faute de MM. Z..., X... et A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 9 octobre 1989 de l'ingénieur de l'industrie et des mines, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, l'autorisant à procéder au licenciement pour faute de MM. Z..., X... et A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Y..., Eric X... et Simon A...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant ... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés ... relèvent lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Vigilia, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS, employait sur le site de la centrale nucléaire de Chinon quinze salariés, dont MM. Z..., X... et A..., pour effectuer des tâches de surveillance et de gardiennage ; qu'il est constant que le site de Chinon ne pouvait être regardé en ce qui concerne la société Vigilia, comme un établissement, au sens des dispositions précitées, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social de l'entreprise situé à Nanterre, les employés étant gérés directement par le service du personnel de celle-ci ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître du litige né des décisions administratives relatives à la demande de la société Vigilia de licencier M. Z..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, M. X..., délégué du personnel suppléant et M. A..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 octobre 1990, seul contesté en appel, par lequel la décision du 9 octobre 1989 de l'ingénieur de l'industrie et des mines autorisant le licenciement pour faute des intéressés a été annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MM. Z..., X... et A... introduite devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1989 ;
Sur la demande de MM. Z..., X... et A... tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 9 octobre 1989 de l'ingénieur de l'industrie et des mines autorisant leur licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires de ce département ..."

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz dont font partie les centrales nucléaires d'Electricité de France et qui sont soumises au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie, relèvent des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche ; que si ces fonctionnaires sont compétents pour délivrer les autorisations de licenciement mentionnées aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail concernant les salariés protégés des entreprises extérieures à Electricité de France qui travaillent sur des chantiers implantés à l'intérieur des sites de production exploités par Electricité de France, cette compétence estsubordonnée à la condition que l'activité de ces entreprises relève de leur contrôle technique ;
Considérant que la société Vigilia, qui s'est vu attribuer par Electricité de France un marché de surveillance et de gardiennage d'une centrale nucléaire, ne relevait pas, à raison de cette activité, du contrôle technique du ministère chargé de l'énergie ; que, par suite, l'ingénieur de l'industrie et des mines relevant de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de la région Centre n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande de licenciement présentée par la société Vigilia ; que, dès lors, MM. Z..., X... et A... sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 9 octobre 1989 par laquelle l'ingénieur de l'industrie et des mines a statué sur ladite demande et a autorisé leur licenciement ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 9 octobre 1990 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'article 2 de la décision du 9 octobre 1989 de l'ingénieur de l'industrie et des mines est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PLASSEFONDS, à MM. Z..., X... et A... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 121699
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE -Administration chargée du contrôle technique (article L.611-4 du code du travail) - Entreprises travaillant sur des sites exploités par Electricité de France - Conditions (1).

66-07-01-03-01 Les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche sont compétents pour délivrer les autorisations de licenciement mentionnées aux articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail concernant les salariés protégés des entreprises extérieures à Electricité de France qui travaillent sur des chantiers implantés à l'intérieur des sites de production exploités par cet établissement, mais à la condition que l'activité de ces entreprises relève de leur contrôle technique. Cette compétence ne s'étend pas aux salariés d'une société chargée de la surveillance et du gardiennage d'une centrale nucléaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Code du travail L611-4, L412-18, L425-1, L436-1

1.

Cf. 1990-06-29, Entreprise générale d'électricité et Ouzille c/ Lockwood, T. p. 1017


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 121699
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121699.19950412
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