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12/04/1995 | FRANCE | N°122339

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 122339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pouliguen en date du 10 janvier 1986 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de cette commune et à la condamnation de la commune à leur verser la somm

e de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pouliguen en date du 10 janvier 1986 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de cette commune et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et condamne la commune à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gauzès, Ghestin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la double circonstance que les parcelles appartenant à M. et Mme X... étaient antérieurement classées en zone UCb du plan d'occupation des sols, dans laquelle, d'ailleurs, aux termes du règlement du plan d'occupation des sols, les équipements n'étaient que "partiellement réalisés", et qu'un permis de construire leur avait été délivré le 25 novembre 1980 n'est pas, par elle-même, de nature à établir que ces parcelles étaient entièrement équipées ; que, par suite, M. et Mme X..., qui ne produisent aucun élément de nature à établir qu'elles l'auraient été, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal du Pouliguen du 10 janvier 1990 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune qui classe lesdites parcelles en zone NAbf reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 1986 du conseil municipal de la commune du Pouliguen approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Pouliguen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune du Pouliguen et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 122339
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 122339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122339.19950412
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