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12/04/1995 | FRANCE | N°123250

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 123250


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle le préfet du Calvados leur a refusé l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 avril 1958 ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle le préfet du Calvados leur a refusé l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 avril 1958 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, en son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation accordée en application dudit article 22 ne peut légalement être délivrée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les faits invoqués par M. X... ne justifiaient pas la délivrance de l'autorisation demandée au titre de l'article 22 du décret du 12 mars 1973, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123250
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 22
Loi du 19 mars 1939
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 123250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123250.19950412
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