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12/04/1995 | FRANCE | N°124594

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 124594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1991 et 30 juillet 1991, présentés par M. Abdelkader X..., boîte postale 503-02, 75066 Paris cedex 02 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la liquidation de sa pension militaire de retraite proportionnelle à partir du 23 mars 1962 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j

uillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1991 et 30 juillet 1991, présentés par M. Abdelkader X..., boîte postale 503-02, 75066 Paris cedex 02 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la liquidation de sa pension militaire de retraite proportionnelle à partir du 23 mars 1962 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recoursmentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. X..., par une requête sommaire enregistrée le 28 mars 1991, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 30 juillet 1991 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124594
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 124594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124594.19950412
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