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12/04/1995 | FRANCE | N°125173

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 125173


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Montluçon en date des 28 mai et 5 juillet 1990, ayant décidé la revalorisation de la prime de vacances versée aux agents communaux ;
2°) d'annuler les délibérations attaquées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Montluçon en date des 28 mai et 5 juillet 1990, ayant décidé la revalorisation de la prime de vacances versée aux agents communaux ;
2°) d'annuler les délibérations attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Montluçon ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient, et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ( ...) par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1987 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que le conseil municipal de Montluçon a, par la délibération du 28 mai 1990, confirmée par celle du 9 juillet 1990, décidé notamment la revalorisation de la prime annuelle de vacances dite "normale" versée aux agents communaux ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant de la prime en cause fasse l'objet d'une revalorisation, même si l'augmentation qui en résulte aboutit à une évolution de son montant plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de Montluçon n'a pas pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la délibération fixant le principe et les modalités d'une revalorisation de la prime ; qu'ainsi les revalorisations décidées par les délibérations contestées, n'ont pas le caractère d'un avantage collectivement acquis au sens des dispositions précitées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, constituaient un avantage nouveau illégalement consenti aux agents concernés, postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré en tant qu'il demandait l'annulation de la revalorisation de la prime de vacances dite "normale" versée aux agents communaux, décidée par les délibérations attaquées, en date du 28 mai et 9 juillet 1990 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 janvier 1991, ensemble les délibérations du conseil municipal de Montluçon, en date du 28 mai et du 9 juillet 1990, en tant qu'elles accordent une revalorisation de la prime de vacances dite "normale" versée au personnel communal, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à la ville de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125173
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 125173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125173.19950412
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