La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°125254

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 125254


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DI MARINO demeurant ... (Bouchesdu-Rhône) ; M. DI MARINO demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du ministre de la santé, en date du 25 janvier 1991, autorisant certaines activités de transplantation d'organes dans les hôpitaux de l'Assistance publiqueHôpitaux de Marseille ;
2°) la décision implicite de rejet résultant de la précédente décision ;
3°) la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, en dat

e du 18 mars 1991 ;
4°) la décision orale de M. Y..., chef de service à l'hôpi...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DI MARINO demeurant ... (Bouchesdu-Rhône) ; M. DI MARINO demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du ministre de la santé, en date du 25 janvier 1991, autorisant certaines activités de transplantation d'organes dans les hôpitaux de l'Assistance publiqueHôpitaux de Marseille ;
2°) la décision implicite de rejet résultant de la précédente décision ;
3°) la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, en date du 18 mars 1991 ;
4°) la décision orale de M. Y..., chef de service à l'hôpital de La Timone à Marseille, en date du 20 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Vincent X..., et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du directeur général de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 septembre 1990, les activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur sont soumises, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière, à autorisation du ministre de la santé ; que les décisions d'autorisations ou de refus d'autorisation prises par le ministre, en application desdites dispositions, ne présentent pas un caractère réglementaire ; que le refus d'autorisation dont se plaint M. DI MARINO, qui n'était pas chef de service, ne concerne pas la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. DI MARINO à l'encontre de la décision du ministre de la santé, en date du 25 janvier 1991, autorisant l'activité de transplantation rénale dans le service de M. Y..., à l'hôpital de La Timone à Marseille et de la décision implicite refusant une telle activité à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, où exerce M. DI MARINO, ne sont pas au nombre des litiges qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ressortissent, en premier ressort, au Conseil d'Etat ;
Considérant que, dans son courrier en date du 18 mars 1991, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de la santé en date du 25 janvier 1991 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont pas davantage au nombre des litiges qui ressortissent, en premier ressort, au Conseil d'Etat ; qu'il en est de même des conclusions dirigées contre la "décision orale" que M. Y..., chef de service à l'hôpital de La Timone, aurait prise à l'encontre de M. DI MARINO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de la requête au tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. DI MARINO est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Vincent DI MARINO, au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 90-845 du 24 septembre 1990 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 125254
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125254
Numéro NOR : CETATEXT000007837161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;125254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award