La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°126242

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 126242


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de le laisser en fonctions, après survenance de sa limite d'âge, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1989-1990, d'autre part, à ce que soit ordonné son maintien en fonctions, enfin à ce que le mini

stre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser une indemn...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de le laisser en fonctions, après survenance de sa limite d'âge, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1989-1990, d'autre part, à ce que soit ordonné son maintien en fonctions, enfin à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser une indemnité représentative des traitements dont il a été indûment privé ;
2° fasse droit aux conclusions de ces demandes ainsi qu'à sa demande de promotion au grade de professeur certifié hors-classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur certifié, après avoir été sur sa demande admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1989, a, par lettre en date du 6 mars 1989, demandé à bénéficier d'une prolongation de fonctions jusqu'au 31 juillet 1990 ; qu'il n'a, à la suite de cette demande, obtenu qu'un report du terme de ses fonctions au 18 novembre 1989, date à laquelle il atteignait la limite d'âge de son emploi ; qu'il conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes qu'il avait formées contre l'Etat à la suite de ce refus partiel ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal, d'une part, ordonne le maintien dans son poste de M. X..., d'autre part, condamne l'Etat à lui verser une indemnité :
Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions aux motifs pour les premières qu'il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'administration, et pour les secondes que l'intéressé ne justifiait pas d'une décision de l'administration lui ayant refusé l'indemnisation réclamée ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de confirmer le rejet ainsi prononcé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant refusé de maintenir M. X... en fonctions au-delà de la limite d'âge :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; qu'aucune disposition législative n'ouvre au profit des professeurs certifiés le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi ; qu'ainsi, M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'intérêt du service pour justifier son maintien en fonctions en méconnaissance des dispositions précitées, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de le maintenir en fonctions au-delà de la date à laquelle il a atteint la limite d'âge ;
Sur les conclusions relatives à la promotion de M. X... au grade de professeur certifié hors-classe :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126242
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 126242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126242.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award