Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de le laisser en fonctions, après survenance de sa limite d'âge, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1989-1990, d'autre part, à ce que soit ordonné son maintien en fonctions, enfin à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser une indemnité représentative des traitements dont il a été indûment privé ;
2° fasse droit aux conclusions de ces demandes ainsi qu'à sa demande de promotion au grade de professeur certifié hors-classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur certifié, après avoir été sur sa demande admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1989, a, par lettre en date du 6 mars 1989, demandé à bénéficier d'une prolongation de fonctions jusqu'au 31 juillet 1990 ; qu'il n'a, à la suite de cette demande, obtenu qu'un report du terme de ses fonctions au 18 novembre 1989, date à laquelle il atteignait la limite d'âge de son emploi ; qu'il conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes qu'il avait formées contre l'Etat à la suite de ce refus partiel ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal, d'une part, ordonne le maintien dans son poste de M. X..., d'autre part, condamne l'Etat à lui verser une indemnité :
Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions aux motifs pour les premières qu'il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'administration, et pour les secondes que l'intéressé ne justifiait pas d'une décision de l'administration lui ayant refusé l'indemnisation réclamée ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de confirmer le rejet ainsi prononcé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant refusé de maintenir M. X... en fonctions au-delà de la limite d'âge :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; qu'aucune disposition législative n'ouvre au profit des professeurs certifiés le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi ; qu'ainsi, M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'intérêt du service pour justifier son maintien en fonctions en méconnaissance des dispositions précitées, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de le maintenir en fonctions au-delà de la date à laquelle il a atteint la limite d'âge ;
Sur les conclusions relatives à la promotion de M. X... au grade de professeur certifié hors-classe :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X... et au ministre de l'éducation nationale.