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12/04/1995 | FRANCE | N°126708

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 126708


Vu, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juin 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Josiane JUDE, demeurant Lotissement Les Hautes Hougues à Pierrevert (04860), enregistrée le 28 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel ; Mme JUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 199

1 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejet...

Vu, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juin 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Josiane JUDE, demeurant Lotissement Les Hautes Hougues à Pierrevert (04860), enregistrée le 28 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel ; Mme JUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 septembre et 6 octobre 1987 par lesquelles le maire de Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute-Provence) a, d'une part, refusé sa titularisation en qualité d'assistant-animateur, et, d'autre part, résilié son contrat d'engagement à compter du 1er mars 1988 ;
2°) annule les deux décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1981 portant dispositions relatives aux agents communaux affectés aux fonctions de l'animation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Sainte-Tulle,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titularisation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : ( ...) 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 janvier 1986 pris en application de l'article 128 de ladite loi, "les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ;
Considérant que Mme JUDE, agent communal exerçant les fonctions d'animateur socioculturel, a été engagée par la commune de Sainte-Tulle (Alpes-de-HauteProvence) aux termes d'un contrat annuel renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1980 ; qu'à la date de publication du décret précité, le 12 janvier 1986, Mme JUDE remplissait la condition d'ancienneté prévue par l'article 126 ; qu'ainsi sa demande de titularisation en date du 16 juillet 1987, soit plus de 6 mois après la publication du décret du 9 janvier 1986 était tardive ; que si l'intéressée a également fondé sa demande d'intégration sur l'arrêté susvisé du 15 juillet 1981 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les dispositions de cet arrêté avaient cessé d'être applicables après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, issues de la loi du 26 janvier 1984, relatives à la titularisation des agents communaux non titulaires ; qu'ainsi Mme JUDE n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de la titulariser ;
Sur la résiliation du contrat :
Considérant que le contrat liant Mme JUDE à la commune était renouvelable chaque année le 1er septembre par tacite reconduction et résiliable au moins six mois avant cette date ; qu'en décidant par lettre du 6 octobre 1987 que ce contrat cesserait de recevoir effet à compter du 29 février 1988, le maire de Sainte-Tulle en a méconnu les stipulations, celles-ci n'autorisant une telle résiliation qu'à compter du 1er septembre 1988 ; que, par suite, Mme JUDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette résiliation en tant qu'elle prend effet avant le 1er septembre 1988 ;
Sur la reprise du contrat par le centre social de la commune :

Considérant qu'en indiquant à X... JUDE que son contrat serait, sous réserve de son accord, transféré au centre social de la commune, érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901, le maire n'a pas pris une décision susceptible de lui faire grief ; qu'ainsi Mme JUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré ses conclusions sur ce point irrecevables ;
Sur la demande de la commune au titre de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune que lui soit versée la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La décision du 6 octobre 1987 du maire de Sainte-Tulle est annulée en tant qu'elle a fixé à une date antérieure au 1er septembre 1988 la résiliation du contrat de Mme JUDE.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme JUDE contre la résiliation de son contrat en tant que celle-ci prend effet avant le 1er septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme JUDE est rejeté.
Article 4 : La demande de la commune de Sainte-Tulle tendant à ce que lui soit attribuée une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane JUDE, à la commune de SainteTulle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126708
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-41 du 09 janvier 1986 art. 5, art. 126
Loi du 01 juillet 1901
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 126708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126708.19950412
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