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12/04/1995 | FRANCE | N°127545

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 127545


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SOURD, demeurant 4 a Kapuzinerstrasse à Baden-Baden (Allemagne) ; M. Y..., ancien chef de section au service juridique de l'état major des forces françaises en Allemagne, demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande de l'intéressé, parvenue le 11 janvier 1991, tendant à la réparation du préjudice subi du fait

de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1986 prononçant sa radiation d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SOURD, demeurant 4 a Kapuzinerstrasse à Baden-Baden (Allemagne) ; M. Y..., ancien chef de section au service juridique de l'état major des forces françaises en Allemagne, demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande de l'intéressé, parvenue le 11 janvier 1991, tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1986 prononçant sa radiation des cadres de l'administration militaire, arrêté annulé par décision du Conseil d'Etat e date du 19 novembre 1990 ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 150 000 F assortie des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... SOURD,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'arrêté ministériel radiant des effectifs, à compter du 1er mars 1987, M. Y..., agent contractuel de l'administration des forces françaises en Allemagne, a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par décision du 19 novembre 1990 en raison de son illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute entraînant la responsabilité de l'Etat au regard des conséquences dommageables de l'éviction de l'intéressé ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice subi par M. Y... comporte en premier lieu la perte des revenus correspondant à ses rémunérations du 1er mars 1987 jusqu'au 31 janvier 1990, date normale de sa cessation d'activité résultant de la limite d'âge applicable à son emploi ; que cet élément de préjudice ne saurait être évalué en tenant compte de mesures purement éventuelles de promotion ou de titularisation pouvant affecter soit le remboursement de ses frais professionnels soit le calcul de sa pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des rémunérations ainsi déterminées doit être évalué à 600 935,72 F, -montant qui n'est plus contesté par le dernier état des conclusions- somme incluant l'indemnité de séjour due aux agents non logés qui correspond à la situation de M. Y... avant son éviction ; que le requérant a perçu dès sa radiation des effectifs une indemnité de licenciement de 75 667,08 F puis, mensuellement jusqu'au 31 janvier 1990, des indemnités pour perte d'emploi représentant un total de 297 239,65 F, et que par nature ces sommes atténuant le préjudice financier subi par l'intéressé doivent venir en déduction de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de revenus professionnels ; qu'en payant le 15 septembre 1992 à M. Y... une somme de 228 029 F, portant le total de ses versements à 600 935,73 F, l'administration a entièrement réparé le premier chef de préjudice défini plus haut ; que, par suite, les conclusions de M. Y... relatives à l'indemnisation de sa perte de revenus professionnels sont devenues sans objet, de même que ses conclusions tendant à ce que soient versées aux organismes compétents les cotisations de retraite afférentes à la période de son éviction illégale du service, demande également satisfaite en cours d'instance ;
Considérant en second lieu que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, y compris le préjudice moral, qu'a éprouvés M. Y... du fait de la privation illégale d'un emploi à l'étranger qu'il occupait de longue date, doivent être évalués à une somme globale de 50 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M Y... a droit aux intérêts de la somme de 278 029 F àcompter de la réception par le ministre de la défense de sa demande d'indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que ces intérêts lui ont été payés avec le principal de la fraction d'indemnité de 228 029 F correspondant à sa perte de revenus professionnels ; que lui restent donc dus les intérêts de la somme de 50 000 F, au taux légal, à partir du 11 janvier 1991 ;

Considérant que la capitalisation a été demandée par un mémoire enregistré le 5 novembre 1991, date à laquelle il état dû moins d'une année d'intérêts ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de cet article, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... relatives à la perte de revenus professionnels et au versement aux organismes compétents de ses cotisations de retraite pour la période du 1er mars 1987 au 31 janvier 1990.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 50 000 F au titre d'indemnité pour troubles de toute nature dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1991.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... SOURD et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 127545
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 127545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127545.19950412
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