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12/04/1995 | FRANCE | N°129298

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 129298


Vu, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE D'AVIGNON représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 31 mars 1989 ; la COMMUNE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat des commerçants non sédentaires de Vaucluse et limitrophes, annulé la décision en date du 14 novembre 1990 par laquelle son maire a décidé le déplacement de l'emplacemen

t de la foire Saint-André ;
2°) rejette la demande du syndicat ;
Vu...

Vu, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE D'AVIGNON représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 31 mars 1989 ; la COMMUNE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat des commerçants non sédentaires de Vaucluse et limitrophes, annulé la décision en date du 14 novembre 1990 par laquelle son maire a décidé le déplacement de l'emplacement de la foire Saint-André ;
2°) rejette la demande du syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou les observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant que la demande du Syndicat des commerçants non sédentaires de Vaucluse et limitrophes tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1990 par lequel le maire d'Avignon a décidé que la Foire Saint-André aurait lieu désormais hors les murs sur un emplacement dénommé Terre-Plein des Remparts ; que la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AVIGNON et tirée du défaut de production devant le tribunal administratif, de l'arrêté du 14 novembre 1990, ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que les premiers juges n'auraient pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité le syndicat à produire l'arrêté dont il demandait l'annulation ; que si la décision attaquée n'a pas été communiquée à la COMMUNE D'AVIGNON, cette absence de communication à la commune d'une décision de son maire est sans incidence sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 14 novembre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une lettre d'un adjoint au maire adressée aux commissions extra-municipales réunissant les commerçants de la commune et présentant, dès le 24 août 1990, comme acquise une décision qui restait à venir, que ladite décision a eu pour but principal, non pas "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ainsi que le prévoit l'article L.131-2 du code des communes, mais de protéger les commerçants tenant boutique et constitue, dès lors, un détournement de pouvoir de la part du maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 1991, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AVIGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AVIGNON, au Syndicat des commerçants non sédentaires de Vaucluse et limitrophes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129298
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 129298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129298.19950412
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