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12/04/1995 | FRANCE | N°130422

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 130422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1989 ayant prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-

70 du 24 janvier 1968, notamment son article 15 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1989 ayant prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, notamment son article 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilbert Y..., directeur du personnel et de la formation de la police, a reçu délégation, par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 octobre 1989, publié au Journal Officiel de la République Française du 11 octobre 1989, pour prendre, au nom du ministre, des décisions individuelles relatives à la gestion des personnels de la police nationale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., enquêteur de la police nationale, qui avait été affecté à la circonscription de police urbaine de Créteil, a refusé de rejoindre son poste et a maintenu son refus en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées ; qu'en ne déférant pas à ces mises en demeure, M. X... s'est rendu coupable d'un abandon de poste le rendant passible de la mesure de radiation des cadres prévue à l'article 15 du décret susvisé du 24 janvier 1968, sans qu'y puisse faire obstacle l'illégalité, alléguée par M. X..., de la décision d'affectation, qui n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ;
Considérant qu'en s'abstenant de rejoindre son poste, M. X... s'est placé par son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits statutaires ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 15 du décret du 24 janvier 1968, était dispensé de recueillir l'avis du conseil de discipline et n'était pas non plus tenu de mettre M. X... en mesure de demander la communication de son dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1989 ayant prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 130422
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 130422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130422.19950412
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