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12/04/1995 | FRANCE | N°133415

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 133415


Vu 1°, sous le n° 133415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 202 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat spécialement en ce qu'il est indiqué que devant la cour d'appel l'avocat ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes, établi à titre permanent dans l'un de ces Etats autres

que la France et venant accomplir, en France, une activité profes...

Vu 1°, sous le n° 133415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 202 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat spécialement en ce qu'il est indiqué que devant la cour d'appel l'avocat ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes, établi à titre permanent dans l'un de ces Etats autres que la France et venant accomplir, en France, une activité professionnelle occasionnelle "doit agir de concert avec un avoué près de cette cour d'appel" ;
Vu 2°, sous le n° 133486, la requête enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité au Palais de Justice rue Waldeck Y... à Angers (49000) ; la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat notamment son article 202 dernier alinéa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Traité de la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 ;
Vu la directive de la communauté économique européenne n° 77/449 du 22 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Marc X... et de Me Delvolvé, avocat de la chambre des avoués près la cour d'appel d'Angers,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS sont dirigées contre un même décret et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "les avoués sont les officiers ministériels qui représentent les parties devant les tribunaux et les Cours auprès desquels ils sont établis" ; qu'aux termes de l'article 899 du nouveau code de procédure civile, "les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué" et qu'aux termes de l'article 913 du même code, "les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la directive du conseil des communautés du 22 mars 1977, "les activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque Etat membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet Etat, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit Etat" et qu'aux termes de l'article 5 de la même directive "pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice, chaque Etat membre peut imposer aux avocats visés à l'article 1er (avocats ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne) ... d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ... soit avec un avoué ... exerçant près d'elle" ;
Considérant que s'agissant de l'activité professionnelle occasionnelle des avocats ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne, l'article 200 du décretattaqué prévoit "qu'elle ne peut toutefois s'étendre au domaine qui relève de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels" ;
Considérant que s'agissant de l'avocat ressortissant de l'un des Etats de la Communauté Européenne, l'article 202 du décret attaqué prévoit que "devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel" ; que par cette dernière disposition, les auteurs du décret attaqué, tout en tenant compte de la réglementation communautaire, n'ont pas mis en cause le principe et l'étendue du monopole des avoués à la Cour qui doivent apporter obligatoirement leur concours pour tous les procès civils où la représentation est obligatoire ; que, dès lors, M. X... et la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... enregistrées sous le n° 133415 et de la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS enregistrée sous le n° 133486 sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de M. X... et de la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la CHAMBRE DES AVOUES PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133415
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 décision attaquée confirmation
Nouveau code de procédure civile 899, 913
Ordonnance 45-2591 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 133415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133415.19950412
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