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12/04/1995 | FRANCE | N°133421

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 133421


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, représentée par son Bâtonnier en exercice demeurant en cette qualité ... ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le Traité de la Communauté économique européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés f

ondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 84-1...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, représentée par son Bâtonnier en exercice demeurant en cette qualité ... ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le Traité de la Communauté économique européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand , Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation par l'article 20 du décret du 27 novembre 1991 de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1990, il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 21-1 ainsi rédigé : "Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par deux collèges formés d'un nombre égal de délégués : - un collège composé de délégués élus au scrutin majoritaire à deux tours par les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de chaque cour d'appel ; - un collège composé de délégués élus, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, par les avocats des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15. Le nombre de délégués est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d'appel. Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 27 novembre 1991 : "chacun des collèges mentionnés à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est composé d'un nombre égal de délégués par cour d'appel, fixé de la manière suivante : - un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste de stage, - un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage. Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste de stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire" ;
Considérant qu'en disposant que le nombre de délégués "est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d'appel" le législateur , n'a pas entendu instaurer une stricte proportionnalité entre le nombre de délégués de chaque collège d'électeurs et les effectifs de chaque barreau ; que dès lors les modalités d'élection des délégués telles qu'elles sont prévues par l'article 20 sus-visé ne méconnaissent pas les dispositions législatives précitées et ne portent pas atteinte au principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics ;
Considérant que si aux termes de l'article 3 de la Constitution " ... le suffrage ... est toujours universel, égal et secret", les modalités de suffrage prévues pour l'élection du Conseil National du Barreau, qui ne prévoient ni privation du droit de vote pour certains avocats, ni vote plural, ni vote public, ne sont pas en tout état de cause, contraires à ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'établissement :
Considérant que l'article 20 n'a ni pour effet, ni pour objet de porter atteinte à la liberté d'établissement des avocats ressortissant des Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui ne font l'objet d'aucune restriction légale ou réglementaire pour avoir accès aux collège mentionnés à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133421
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 21-1, art. 20
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 133421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133421.19950412
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