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12/04/1995 | FRANCE | N°133800

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 133800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X..., demeurant à La Moisière à Fontaine-Simon (28240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail de Chartres refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requ

érant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X..., demeurant à La Moisière à Fontaine-Simon (28240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail de Chartres refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de la Maison Notre-Dame sise à La Loupe, de son emploi d'éducateur ;
2°) rejette la demande présentée par la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" ,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil", annulé la décision en date du 2 mai 1990 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant à ladite fondation l'autorisation de licencier pour faute grave le requérant, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, de l'emploi d'éducateur qu'il occupait à la Maison Notre-Dame sis à La Loupe (Eure-et-Loir) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de cette fonction bénéficiaient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a, sans en avoir référé à la direction de la Maison d'accueil de jeunes en difficulté dans laquelle il exerçait ses fonctions de moniteur-éducateur, fait une déposition à la gendarmerie à propos de faits délictuels qui auraient été commis par certains jeunes ; qu'eu égard à la nature de l'établissement, et à la circonstance que la direction avait donné aux éducateurs des instructions sur l'attitude à avoir face à ces agissements délictuels, une telle initiative de M. X... constituait une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement ; que, si la décision de refus de l'autorité administrative se fondait également sur la circonstance que certains des autres faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, ce second motif, invoqué à titre subsidiaire, n'est pas de nature à la justifier légalement ; qu'enfin, cette décision n'étant motivée ni par la circonstance que la demande de licenciement aurait été en relation avec l'exercice par le requérant de ses mandats représentatifs, ni par un motif d'intérêt général, les moyens tirés de ce que la demande de la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" aurait porté atteinte à l'exercice desdits mandats ou à l'intérêt général des salariés au maintien dans l'établissement de M.
X...
sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir en date du 2 mai 1990 refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., à la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133800
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Initiative d'un éducateur d'une maison d'accueil de jeunes en difficulté de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement.

66-07-01-04-02-01 L'initiative prise par un moniteur-éducateur d'une maison d'accueil de jeunes en difficulté qui, sans en avoir référé à la direction, fait une déposition à la gendarmerie à propos de faits délictuels qui auraient été commis par certains jeunes, constitue, eu égard à la nature de l'établissement et au fait que la direction avait donné aux éducateurs des instructions sur l'attitude à tenir face à ces agissements, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 133800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133800.19950412
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