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12/04/1995 | FRANCE | N°134203

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 134203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 mars 1989 par laquelle le ministre du travail et de l'em

ploi a autorisé le licenciement de Mme X..., membre suppléant du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 mars 1989 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de Mme X..., membre suppléant du comité d'entreprise ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressée ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., membre suppléant du comité d'entreprise a été nommée en août 1986 gérante du service de restauration de l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.) ; qu'à ce titre elle avait la responsabilité de la gestion des stocks et de la tenue de la caisse ; que la disparition en quantité importante de matériels et de produits et la sousévaluation des ventes de boisson, constatées par la direction lors de contrôles effectués en 1988, s'ils ne peuvent être imputées personnellement à Mme X..., n'en sont pas moins révélateurs de graves négligences commises par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions ; que les faits ainsi reprochés à Mme X... étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le second motif de la décision ministérielle autorisant le licenciement de Mme X..., tiré de ce que celle-ci aurait refusé une proposition de reclassement de la direction, est surabondant ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur qu'aurait commise le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans son appréciation des faits litigieux, pour annuler sa décision autorisant le licenciement de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif par l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que contrairement aux allégations de Mme X..., ni le directeur de l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.), ni l'inspecteur du travail, n'étaient tenus pour apprécier la gravité des faits reprochés à Mme X... de procéder à une enquête préalable sur la gestion par le prédécesseur et le successeur de celle-ci, du service de restauration qui lui était confié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décisiondu 13 mars 1989 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREFORMATION MEDITERRANEENS (A. C. P. M.), à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134203
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 134203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134203.19950412
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