Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle Agathe X... ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, Mlle X... poursuivait des études secondaires en France depuis 1981 et vivait auprès de sa soeur qui avait recouvré la nationalité française en 1975 n'est pas suffisante pour établir qu'elle avait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, accueillant l'unique moyen invoqué devant lui par Mlle X..., a annulé ladite décision au motif que l'intéressée remplissait la condition de résidence posée par l'article 61 précité du code de la nationalité ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de l'intégration est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.