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12/04/1995 | FRANCE | N°135360

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 135360


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROMO GRANGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PROMO GRANGE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le maire de Paris lui a refusé un permis de construire en vue de la restructuration d'un bâtiment ... ;
2° annule ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROMO GRANGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PROMO GRANGE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le maire de Paris lui a refusé un permis de construire en vue de la restructuration d'un bâtiment ... ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE PROMO GRANGE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen présenté par la SOCIETE PROMO GRANGE et tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PROMO GRANGE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction présenté par la société requérante dépassait de plusieurs mètres la hauteur maximum autorisée telle qu'elle était fixée par les dispositions des articles UM.10-2-3 et UM.10-2-4 du plan d'occupation des sols de Paris ; qu'en raison de ce dépassement qui ne pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure, le maire de Paris était tenu de refuser le permis sollicité ; que dès lors, les moyens soulevés par la SOCIETE PROMO GRANGE sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE PROMO GRANGE tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le maire de Paris lui a refusé de lui accorder un permis de construire doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE PROMO GRANGE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROMO GRANGE, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135360
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 135360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135360.19950412
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