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12/04/1995 | FRANCE | N°137530

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 137530


Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 avril 1992, présentée par Mme Rolande X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision ...

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 avril 1992, présentée par Mme Rolande X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 25 novembre 1982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a accordé le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, en tant que ladite décision a limité le bénéfice des dispositions de l'ordonnance précitée à la date du 23 août 1983 ;
2°) à la condamnation du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à lui verser les arriérés de rémunérations que la requérante estime lui être dûs, à compter du 23 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation anticipée d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée : "Jusqu'au 31 décembre 1983, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pourront, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une retraite au taux normalement applicable à soixante cinq ans, à condition de réunir trente sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix ans au profit de l'Etat ou de ses établissements publics précités. Dans cette situation, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. cent de leur traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. ( ...) Les agents demeurent dans cette situation jusqu'à leur admission à la retraite" ; que l'article 11 de la même ordonnance énonce : "Les bénéficiaires du revenu de remplacement sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension au taux normalement applicable à 65 ans s'ils relèvent du régime général de sécurité sociale" ;
Considérant que, si la requérante soutient, d'une part, que l'administration a produit une fausse déclaration et, d'autre part, qu'elle n'entendait pas effectuer une cessation anticipée d'activité, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité le 1er septembre 1982 le bénéfice de la cessation anticipée d'activité ; qu'il a été fait droit à sa demande le 25 novembre 1982 avec effet au 1er avril 1983 et jusqu'au 23 août 1983, jour de ses soixante ans ; qu'à cette dernière date, la requérante remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixantecinq ans, conformément aux dispositions de l'article L.331 du code de la sécurité sociale ; que c'est à tort que la requérante soutient qu'elle aurait dû continuer à percevoir le revenu de remplacement égal à 70 % de son traitement jusqu'au jour de ses soixante-cinq ans, car en demandant l'application des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 31 mars 1982, elle ne pouvait percevoir le revenu de remplacement que jusqu'au jour où elle pouvait prétendre à une retraite au taux plein ; que ce jour a été atteint le 23 août 1983 ; que, par suite, la décision contestée du directeur départemental des Hauts-de-Seine n'est pas entachée d'illégalité ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... doivent, entout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rolande X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L331
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 137530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137530
Numéro NOR : CETATEXT000007869520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;137530 ?
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