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12/04/1995 | FRANCE | N°138950

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 138950


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant Manoir de Quintefeuille à Bernières-sur-Mer (Calvados), Mlle Alcira X..., demeurant ..., M. Pascal X..., demeurant ... et Mlle Sylvia Y..., représentée par M. Jean MENARD, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Berni

ères-surMer en date du 3 décembre 1988 délivrant un certificat d'ur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant Manoir de Quintefeuille à Bernières-sur-Mer (Calvados), Mlle Alcira X..., demeurant ..., M. Pascal X..., demeurant ... et Mlle Sylvia Y..., représentée par M. Jean MENARD, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bernières-surMer en date du 3 décembre 1988 délivrant un certificat d'urbanisme négatif relativement à un terrain sis rue Léopold Hattier ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne la commune de Bernières-sur-Mer à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Bernières-sur-Mer,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ... ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ... - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ..., sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que, le 3 décembre 1988, le maire de Bernières-sur-Mer a délivré aux requérants un certificat d'urbanisme négatif relativement à la constructibilité d'un terrain constituant le site du Château de Quintefeuille et de son parc, classé, sur le fondement des prescriptions de la loi du 2 mai 1930, par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en date du 31 décembre 1963 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, du seul fait de l'emplacement de ce terrain, toute construction nouvelle serait susceptible de porter atteinte au site ; qu'ainsi, l'autorité administrative pourrait refuser, en application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, un permis de construire sollicité pour l'édification d'une construction sur ledit terrain ; que, par suite, le maire de Bernières-sur-Mer était tenu, en vertu des prescriptions de l'article L. 410-1 du même code, d'établir un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, quels que soient les motifs énoncés dans le certificat qui leur a été délivré, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bernières-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée àpayer la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser la somme demandée par la commune de Bernières-sur-Mer sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. René X..., de Mlle Alcira X..., de Mlle Sylvia X..., de M. Pascal X... et de M. Jean MENARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à Mlle Alcira X..., à M. Pascal X..., à Mlle Sylvia X..., à M. Jean MENARD, à la commune de Bernières-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 138950
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1963
Code de l'urbanisme L410-1, R111-21
Loi du 02 mai 1930
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 138950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138950.19950412
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