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12/04/1995 | FRANCE | N°139785

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 139785


Vu 1°) sous le numéro 139785, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 décembre 1990 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci avait confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille en date du 28 juin 199

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Vu 1°) sous le numéro 139785, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 décembre 1990 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci avait confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille en date du 28 juin 1990 refusant à la société Sud-Est Equipement l'autorisation de procéder à son licenciement ;
Vu 2°), sous le numéro 140605, le recours enregistré le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle il a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille et a refusé d'accorder à la société Sud-Est Equipement l'autorisation de licencier M. Lionel X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lionel X..., et de Me Jacoupy, avocat de la société Sud-Est Equipement,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que par jugement en date du 23 juin 1992 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 décembre 1990 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a confirmé la décision du 8 juin 1990 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé à la société Sud-Est Equipement l'autorisation de licencier M. X..., qui détenait le mandat de délégué du personnel ;
Considérant, en premier lieu, que pour conclure à l'annulation du jugement attaqué, M. X... et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE soutiennent que la procédure de licenciement aurait été irrégulière au motif que l'employeur avait invoqué, lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, un nouveau grief tiré du détournement de chèques opéré pendant la grève et qui ne figurait pasau nombre de ceux qu'il avait avancés dans la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait adressée à l'administration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... a été en mesure de présenter ses observations sur le détournement de chèques au cours de l'enquête administrative diligentée par l'inspecteur du travail ; qu'il suit de là que la procédure de licenciement dont le caractère contradictoire est établie doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se soit opposé au détournement de chèques dont la matérialité n'est pas contestée ou l'ait désapprouvé ; qu'à supposer, comme le soutient le requérant, qu'il n'ait pas participé à une telle action manifestement illégale, son comportement, eu égard à son rôle actif au cours du conflit et aux dispositions susrappelées, ne pouvait pas être regardé comme se rattachant à l'exercice normal de son mandat et constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la discrimination invoquée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la nature de la faute commise par M. X..., le refus opposé par l'administration à son licenciement portait une atteinte excessive aux intérêts de la société ;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que les premiers juges avaient estimé que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ils n'étaient pas tenu de répondre à tous les moyens contenus dans la demande dont ils étaient saisis, ni par suite de se prononcer sur la matérialité des autres griefs faits à M. X... et n'étaient pas dans l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de l'action publique déclenchée par la plainte déposée par le directeur de la société, ni d'ordonner une mesure d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 décembre 1990 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L521-1


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 139785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139785
Numéro NOR : CETATEXT000007867522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;139785 ?
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