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12/04/1995 | FRANCE | N°139859

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 avril 1995, 139859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 novembre 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL (Saint-Bon Tarentaise, 73120) ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif du Grenoble a, à la demande des consorts Y... et Nathalie Z..., annulé l'arrêté du 17 août 1988 par lequel le maire de Saint-Bon a accordé un permis de construire à Mme X... ;
2°) condamne

les consorts Z... à payer à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL une so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 novembre 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL (Saint-Bon Tarentaise, 73120) ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif du Grenoble a, à la demande des consorts Y... et Nathalie Z..., annulé l'arrêté du 17 août 1988 par lequel le maire de Saint-Bon a accordé un permis de construire à Mme X... ;
2°) condamne les consorts Z... à payer à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL et de Me Boulloche, avocat des consorts Z...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 17 août 1988 par lequel le maire de Saint-Bon-Courchevel a accordé à Mme X... un permis de construire au motif que la modification du plan d'occupation des sols issu de la délibération en date du 12 février 1988 du conseil municipal de la commune ayant eu pour effet de permettre la délivrance dudit permis était entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par une délibération en date du 31 mai 1988 que le conseil municipal a approuvé le dossier de modification du plan d'occupation des sols mis à l'enquête, la délibération du 12 février se bornant à adopter un projet de modification du plan d'occupation des sols comportant notamment "pour la rénovation de l'hôtel la Pomme de Pin" classement de parcelles en zone INA ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des délibérations des 12 février et 31 mai 1988 du conseil municipal de la commune, le règlement du plan d'occupation des sols a été modifié en vue de permettre de doter les zones classées INA d'un règlement alternatif les rendant constructibles sous forme de lotissements ou de plans de masse incorporés au plan d'occupation des sols et substituant aux règles du plan d'occupation des sols des prescriptions spéciales portant sur les dimensions, notamment la hauteur et la densité des constructions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18.I du code de l'urbanisme, "Les documents graphiques du plan d'occupation des sols doivent faire apparaître les zones urbaines ou les zones naturelles ... 3. Ces zones urbaines et naturelles comprennent, le cas échéant, ... c) lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de permettre à un plan de masse défini à l'article R. 123-18-I.3. c) du code de l'urbanisme de déroger, dans le secteur qu'il recouvre, à la règle de hauteur des constructions fixée par le plan d'occupation des sols pour les zones INA sauf si est justifiée la nécessité de prescriptions architecturales particulières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse dont se prévaut la commune, qui n'est qu'un document graphique et n'est accompagné d'aucune prescription architecturale et ne définit aucune discipline spéciale, autorise un dépassement de la hauteur maximale des constructions fixée par le plan d'occupation des sols de la commune dans les zones INA ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence de ce plan de masse quiaurait régulièrement complété le plan d'occupation des sols et permis par là-même la délivrance du permis de construire attaqué doit être écarté ;
Considérant dans ces conditions que la circonstance que deux délibérations antérieures en date des 27 mars 1985 et 29 juin 1987 du conseil municipal avaient prévu que les zones INA pouvaient être rendues constructibles sous forme de plan-masse incorporés au plan d'occupation des sols, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être utilement invoquées pour établir la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant que l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols concernant la construction attaquée a pour effet de soumettre la parcelle en cause aux seules règles dudit plan applicables à l'ensemble de la zone INA ;
Considérant qu'aux termes de l'article INA10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, "la hauteur des constructions ne pourra dépasser 6 mètres à la panne sablière par rapport au sol après travaux, au point le plus défavorable de la construction. En tout état de cause, la hauteur maximum sera de 9 mètres au faîtage" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis attaqué est supérieure à celles définies par ce règlement d'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté a été délivré en violation de l'article INA 10 précité du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 août 1988 par lequel le maire de Saint-Bon-Courchevel a accordé un permis de construire à Mme X... en vue de l'extension de l'hôtel "La Pomme de Pin" et du restaurant "Le Bateau ivre";
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposée et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts Z..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer la somme demandée par la requérante au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions des consorts Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL à payer la somme de 10 000 F aux consorts Z... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est condamnée à verser à M. et Mme Z... une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 139859
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES - Plans de masse (article R - 123-18-I - 3 - c) - Dérogation à la règle de hauteur fixée par le plan d'occupation des sols - Conditions.

68-01-01-02-019-02, 68-01-01-02-02-10 Les dispositions de l'article 123-18-I du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à un plan de masse défini au 3.c) de cet article de déroger, dans le secteur qu'il recouvre, à la règle de hauteur des constructions fixée par le plan d'occupation des sols, sauf si est justifiée la nécessité de prescriptions architecturales particulières.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10) - Plan de masse dérogeant à la règle fixée par le plan d'occupation des sols - Conditions.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 139859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139859.19950412
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